Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 20 mars 2026, n° 2408389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 juin 2024 et 8 juin 2025, M. B… D… demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une première carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral.
M. D… soutient que le préfet du Val-d’Oise a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de produire ses observations le 12 décembre 2025.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2026.
M. D… a produit des pièces complémentaires les 23 janvier 2026 et 27 février 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant de la République démocratique du Congo, a demandé au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer la carte de résident prévue à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 6 juin 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. ». Aux termes de l’article L. 413-7 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 413-15 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration (…) ». Enfin, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2023, alors en vigueur : « Pour l’obtention de ces mêmes titres de séjour, les certifications linguistiques mentionnées à l’article R. 413-15 du code susmentionné doivent respecter les critères cumulatifs suivants : – être délivrées par un organisme certificateur reconnu par le ministère de l’intérieur ; / – attester de la maîtrise globale de l’ensemble des compétences écrites et orales du niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues (expression orale, expression écrite, compréhension orale et compréhension écrite), l’expression orale devant être validée lors d’un entretien en présentiel ; / – avoir été passées depuis moins de deux ans, dans un centre d’examen agréé. ».
Pour refuser de délivrer à M. D… une première carte de résident, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas d’un diplôme ou d’une certification attestant sa maîtrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
Si M. D… produit une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique délivrée le 29 novembre 2007, celle-ci ne sanctionne, en application de l’article D. 338-23 du code de l’éducation, qu’un niveau A1 de connaissance de la langue française, inférieur au niveau requis par les dispositions de l’article R-413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si le requérant fournit également une attestation délivrée le 23 septembre 2024 par France éducation international, selon laquelle il aurait un niveau A2 de connaissance de cette langue, il est constant que celle-ci est postérieure à la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité de la décision du 6 juin 2024 portant refus de lui délivrer une carte de résident, aucune faute n’est susceptible d’engager la responsabilité de l’État. Par suite, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-d’Oise
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. C… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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