Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2322479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées le 28 septembre 2023 et le 12 juin 2024, Mme J K B, Mme E D, M. A D agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droit de Mme H D, représentés par Me Bedois, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 229 993,57 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de Mme H D ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 4 000,00 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— l’AP-HP a commis les fautes suivantes lors de la prise en charge de Mme H D : une indication erronée d’une ponction lombaire présentant un risque d’aggravation neurologique ; une prise en charge tardive de l’aggravation neurologique ; un retard de diagnostic concernant la dérivation ventriculaire ; un arrêt tardif de l’anticoagulation curative ;
— ces fautes ont directement contribué à la survenance de son décès le 6 juin 2012 ;
— la perte de chance de se soustraire au dommage, en l’espèce le décès, doit être fixée à 95 % ;
— ils sont fondés en leur qualité d’ayants droit de Mme H D à solliciter, après application du taux de perte de chance de 95 %, la somme globale de 38 066,50 euros en réparation de ses préjudices se décomposant de la façon suivante : 66,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 38 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— ils sont fondés à solliciter, après application du taux de perte de chance de 95 %, les sommes de 980 euros au titre de frais de médecin-conseil et de 7 618,12 euros au titre de frais d’obsèques ;
— Mme J B est fondée à solliciter, après application du taux de perte de chance de 95 %, en réparation de ses préjudices propres : 138 928,95 euros au titre de la perte de revenus ; 23 500 euros au titre du préjudice d’affection ; 4 750 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
— M. A D est fondé à solliciter, après application du taux de perte de chance de 95 %, la somme de 9 500 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— Mme E D est fondée à solliciter, après application du taux de perte de chance de 95 %, la somme de 6 650 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 2 232,43 euros au titre de ses débours arrêtés au 6 juin 2012, avec intérêts à compter du jugement à intervenir et capitalisation d’intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme prévue au titre des frais de gestion sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, soit, en l’espèce, 744,14 euros.
La caisse soutient que :
— la stricte imputabilité des prestations en relation avec l’accident du 5 juin 2012 subi par Mme H D a été établie par le médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du Service Médical d’Ile de France ;
— elle est bien fondée à solliciter le remboursement de ses débours composés de la somme de 2 232,43 euros au titre du capital décès de Mme H D.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, l’AP-HP conclut à ce qu’elle soit condamnée à verser aux consorts D une somme limitée à 4 865,19 euros et à la CPAM de Paris une somme limitée à 892,97 euros.
L’établissement fait valoir que :
— l’indication ou la réalisation de la ponction lombaire n’est pas fautive, bien que l’état neurologique de la patiente se soit rapidement dégradé ;
— à supposer que le risque d’aggravation neurologique, mentionné par les experts et invoqué par les requérants, inhérent à toute ponction lombaire, soit survenu lors de cet acte, cet accident médical devra nécessairement s’analyser comme un accident médical non fautif ;
— sa responsabilité est susceptible d’être engagée en raison, d’une part, du délai de deux heures écoulées entre la décision et la réalisation de l’intubation orotrachéale, d’autre part, du premier avis neurochirurgical donné par le GGN de l’hôpital Henri Mondor finalement contredit, enfin, de l’arrêt tardif du traitement anticoagulant
— le taux de perte de chance d’éviter le décès à raison des fautes commises ne peut être que de 40 % ; l’indication ou la réalisation de la ponction lombaire n’étant pas fautive, elle ne peut être prise en compte dans le calcul de la perte de chance de survie ;
— les préjudices des requérants en leur qualité d’ayants droit doivent être évalués, après application d’un taux de perte de chance de 40 %, à : 16 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— le préjudice d’affection de chaque requérant doit être évalué, après application d’un taux de perte de chance de 40 %, à 6 000 euros ;
— le préjudice d’accompagnement de Mme B doit être évalué, après application d’un taux de perte de chance de 40 %, à 40 euros ;
— les frais d’obsèques et de médecin-conseil doivent être évalués, après application d’un taux de perte de chance de 40 %, à 2 417,19 euros et 392 euros ;
— la perte de revenus de Mme B doit être rejeté ;
— les frais de la CPAM de Paris doivent être évalués, après application d’un taux de perte de chance de 40 %, à 892,97 euros.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Peny, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H D est née le 21 janvier 1987. Elle a présenté un lupus érythémateux, diagnostiqué en 2000, traité depuis lors. Le 24 mai 2012, elle a été hospitalisée dans le service de rhumatologie de l’hôpital Cochin, établissement relevant de l’AP-HP, en raison d’un syndrome fébrile à 39 °C traité par antibiothérapie probabiliste. A compter du 2 juin 2012 un traitement anticoagulant justifié par un syndrome néphrotique diagnostiqué en avril 2012 a été adjoint. Le diagnostic alors retenu a été celui d’une poussée lupique pour laquelle la patiente a été traitée entre les 2 et 4 juin 2012. Le 5 juin 2012, dans la matinée, lors de son hospitalisation, Mme D est victime d’une crise convulsive tonico-clonique avec chute. La patiente a été transférée dans le service de réanimation médicale de l’hôpital Cochin pour la suite de la prise en charge. Aux alentours de 19 heures, une nouvelle crise tonico-clonique généralisée a révélé une hémorragie avec inondation ventriculaire. Le 6 juin, une mydriase bilatérale est apparue brutalement aux alentours des 6 heures, associée à une poussée hypertensive. Mme D a ensuite fait un arrêt cardiaque sur asystolie. Dans ce contexte, la patiente a été transférée en urgence à la grande garde de neurochirurgie (GGN) de l’hôpital Henri Mondor pour pose d’une dérivation ventriculaire externe (DVE), réalisée à 7 heures 40. A son retour dans le service de réanimation de l’hôpital Cochin à 09h30, elle était en mydriase bilatérale aréactive. Un état de choc réfractaire s’est installé, suivi rapidement d’une asystolie. Face au tableau neurologique compatible avec une mort encéphalique, il a été décidé, après discussion collégiale, d’arrêter les manœuvres de réanimation. La patiente est décédée le 6 juin 2012 à 10 heures 20.
2. Saisie par Mme J B, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Île-de-France, au regard notamment d’une expertise médicale réalisée par le docteur F, réanimateur et infectiologue, le Docteur I, interniste et le Professeur C, neurochirurgien, remis le 30 janvier 2023, a rendu un avis le 16 mars 2023 tendant à la prise en charge de 80 % des préjudices par l’AP-HP. Par une décision implicite, l’AP-HP a refusé d’indemniser les requérants. Par la présente requête, ces derniers sollicitent la condamnation de l’AP-HP, à leur verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait du décès de Mme D. La caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) de Paris demande pour sa part la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 2 232,43 euros, en réparation des prestations qu’elle a versées en lien avec le dommage subi par la victime.
Sur la responsabilité pour faute :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
4. Les experts notent que, lors de la prise en charge initiale en réanimation le 5 juin 2012, à la suite de la première crise comitiale, dans la matinée, un angioscanner a mis en évidence une hémorragie méningée de faible abondance, localisée en frontal droit et associée à une pétéchie occipitale droite, sans anévrisme, un céphalhématome pariéto-temporal droit et une dilatation tétra-ventriculaire modérée. Ils précisent qu’à ce stade, la gravité clinique de l’hémorragie méningée de la patiente était de 2 sur l’échelle de gravité croissante de la World Federation Of Neurological Surgeons (WFNS) allant de 1 à 5, basé sur le score de Glascow et la présence (ou non) d’un déficit moteur, et que le risque d’évolution défavorable était de l’ordre de 21 %. Les conclusions neuro-chirurgicales du rapport d’expertise indiquent que la réalisation de la ponction lombaire présentait un risque d’aggravation neurologique. Elles précisent que, s’il est vraisemblable qu’il s’agissait d’une cause infectieuse, les raisons de sa réalisation ne sont pas nettement explicitées. Elles observent enfin que, alors même que le contexte incitait à la prudence, les précautions prises ne sont en l’espèce pas connues et que, dans les suites de cette ponction lombaire, la gravité clinique de l’hémorragie méningée était dorénavant de 4 sur l’échelle précitée de gravité croissante de la WFNS, et que le risque d’évolution défavorable était de 51 %. De telles considérations révèlent dès lors, dans les circonstances très concrètes de l’espèce, une imprudence constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
5. Les experts mentionnent par ailleurs que dans les suites de la ponction lombaire, compte tenu de l’évolution neurologique de Mme D, une intubation avec neurosédation était nécessaire, que la décision de réaliser un tel acte de soins a été prise à 21 heures 15 et que sa réalisation a été différée à 23 heures 15. Ils précisent que, dans les suites de cette intubation tardive, la gravité clinique de l’hémorragie méningée de la patiente était alors de 5 sur l’échelle précitée de la WFNS, et que le risque d’évolution défavorable était de plus de 68 %. L’absence d’intubation rapide constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
6. Les experts ajoutent que, suivant les résultats du nouveau scanner demandé, une dérivation ventriculaire externe (DVE) était nécessaire, mais que l’acte, différé par un neurochirurgien de garde pour la réalisation, à 3h36, d’un angioscanner cérébral à la recherche d’un anévrysme, n’a été posée qu’à 7 heures 40, le 6 juin 2012, après que vers 6 heures soit apparue brutalement une mydriase bilatérale associée à une poussée hypertensive, et que l’évolution s’est faite vers un état de mort cérébrale. L’absence de DVE rapide constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
7. Les experts notent enfin que l’anticoagulation curative, instituée à juste titre le 2 juin 2012 dans le cadre du syndrome néphrotique, n’a été arrêtée que le 6 juin suivant après l’angioscanner cérébral de 3 heures 36 et que ce retard a contribué à l’aggravation du processus hémorragique intracrânien dont résulte le dommage. L’interruption tardive du traitement précité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
8. Il suit de là que les ayants droit de Mme D sont fondés à demander la condamnation de l’AP-HP à les indemniser des préjudices en lien avec la prise en charge de l’hémorragie intracrânienne de Mme D.
En ce qui concerne la perte de chance :
10. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
11. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que le décès de Mme D est lié à l’évolution défavorable de l’hémorragie méningée évoluant rapidement vers le stade IV de la classification de Fischer étendue aux ventricules, compliquée d’une hydrocéphalie aigüe et d’un œdème cérébral diffus, sans réponse à la pose d’une dérivation ventriculaire externe (DVE). Comme indiqué au point 4, les experts notent que, suivant la seconde crise comitiale dans la soirée du 5 juin 2012, la gravité clinique de l’hémorragie méningée de la patiente était de 2 sur l’échelle précitée de gravité croissante de la WFNS et que le risque d’évolution défavorable était de l’ordre de 21 %. Par suite, compte tenu de la succession de fautes médicales, à compter de cette seconde crise, dans la prise en charge de l’hémorragie intracrânienne de la victime, il y a dès lors lieu de retenir que les fautes commises ont fait perdre à la victime une chance de survie fixée à 80 %.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
12. Il résulte de l’instruction que Mme D a subi un déficit fonctionnel total imputable à sa prise en charge fautive à partir du 5 juin 2012 et jusqu’au 6 juin 2012, soit durant 2 jours, correspondant à son hospitalisation dans le service de réanimation médicale de l’hôpital Cochin puis à la grande garde de neurochirurgie (GGN) de l’hôpital Henri Mondor. Sur la base d’un coût de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à une somme de 40 euros, soit 32 euros après application du taux de perte de chance de 80 %.
13. Il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice, évalué à 6 sur une échelle de 7 par les experts, en le fixant à une somme de 25 000 euros, soit 20 000 euros après application du taux de perte de chance de 80 %.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
14. La mère de la victime, Mme B, justifie avoir réglé la somme de 6 042,97 euros pour les prestations réalisées par les pompes funèbres lors des obsèques de sa fille. Il y a lieu d’allouer à Mme B, en remboursement de ces frais, 80 % de leur montant, correspondant à la fraction du préjudice réparable, la somme arrondie de 4 834 euros. En revanche, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’AP-HP doit être également condamnée à lui rembourser les frais pour la réalisation d’un monument funéraire et une gravure sur stèle dès lors que de tels frais ne peuvent être regardés comme la conséquence directe du décès de sa fille.
15. La mère de la victime a par ailleurs engagé des dépenses d’un montant total de 960 euros au titre des honoraires d’un médecin conseil qui l’a assisté lors de l’expertise médicale conduite par la CCI. Elle est ainsi fondée à ce titre à demander le remboursement de 80 % de ces frais auprès de l’AP-HP, soit la somme de 768 euros auprès.
16. Mme B, qui vivait avec sa fille au moment du décès de celle-ci à l’âge de vingt-cinq ans, n’est pas fondée à demander réparation du préjudice éventuel qui serait résulté de la perte de revenus consacrés à son entretien par sa fille décédée, compte tenu de ses propres revenus. Sa demande doit sur ce point être rejetée.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
17. La mère de la victime, Mme B, dont elle était très proche et qui cohabitait avec elle, a subi un préjudice d’affection et d’accompagnement qui lui est propre dans la mesure où elle a assisté, lors de l’hospitalisation, à la situation de grande souffrance, physique et psychique, de la victime imputable à l’aggravation du processus hémorragique en lien avec les fautes commises. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 18 000 euros, et en mettant par conséquent, après application du taux de perte de chance de 80 %, la somme de 14 400 euros à la charge de l’AP-HP.
18. S’agissant du père de la victime, M. D, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’affection respectif en le fixant à 12 000 euros, et en mettant par conséquent, après application du taux de perte de chance de 80 %, la somme de 9 600 euros à la charge de l’AP-HP.
19. S’agissant de la sœur de la victime, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’affection respectif en le fixant à 4 000 euros et en mettant par conséquent, après application du taux de perte de chance, la somme de 3 200 euros à la charge de l’AP-HP.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la condamnation de l’AP-HP à leur verser la somme de 20 032 euros en leur qualité d’ayants droit de Mme D et à verser les sommes de 20 002 euros à la mère de cette dernière, Mme J K B, de 9 600 euros à son père, M. A D, et de 3 200 euros à sa sœur, Mme E D.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris :
En ce qui concerne les débours :
21. Il résulte de l’instruction que la CPAM de Paris justifie avoir versé un capital décès de 2 232,43 euros. Par suite, après application du taux de perte de chance, la CPAM de Paris est fondée à obtenir le remboursement d’une somme de 1 785,94 euros.
En ce qui concerne les intérêts :
22. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
23. La CPAM de Paris a saisi le juge le 11 avril 2024. Les sommes allouées à la caisse porteront donc intérêt au taux légal à compter de cette date.
En ce qui concerne les intérêts des intérêts :
24. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
25. La capitalisation des intérêts a été demandée par la CPAM de Paris le 11 avril 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 avril 2025, date à laquelle sera due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
26. Le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté interministériel visé ci-dessus du 18 décembre 2023 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024 ".
27. La CPAM de Paris a droit à une indemnité de 595,31 euros, égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites des montants minimal et maximal.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
28. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros à verser conjointement à Mme B et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser conjointement à Mme J K B, M. A D et Mme E D la somme totale de 20 032 euros en leur qualité d’ayants droit de Mme D.
Article 2 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme B la somme de 20 002 euros.
Article 3 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. A D la somme de 9 600 euros.
Article 4 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme E D la somme de 3 200 euros.
Article 5 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 1 785,94 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 et sera capitalisée au 11 avril 2025.
Article 6 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une indemnité forfaitaire de gestion de 595,31 euros.
Article 7 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera conjointement à Mme B et autres une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à l''Assistance publique – hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. Ladreyt
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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