Rejet 3 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 mars 2023, n° 2300427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, la communauté de communes du Mellois en Poitou, représentée par Me Landot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel la maire de la commune d’Aigondigné a fixé la règlementation de collecte des déchets ménagers et assimilés sur cette commune, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aigondigné la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— il existe un risque de rupture de la continuité du service public de collecte des déchets dès lors que le règlement communal prévoit des modalités de collecte que la communauté de communes n’est pas en mesure de respecter ou de mettre en œuvre ;
— il existe un risque de désorganisation immédiat du service sur la commune et sur le territoire communautaire en cas d’exécution du règlement communal ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est contraire au principe de réduction des déchets ménagers posé par l’article L. 541-1 du code de l’environnement et le plan régional de prévention et de gestion des déchets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la commune d’Aigondigné, représentée par Me Lachaume, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2500 euros soit mise à la charge de la communauté de communes du Mellois en Poitou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors que la continuité du service public est assurée ;
— aucun des moyens soulevés n’est susceptible de créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 février 2023 sous le numéro 2300426 par laquelle la communauté de communes du Mellois en Poitou demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après lecture du rapport de Mme A, ont été entendues :
— les observations de Me Dubois, représentant la communauté de communes du Mellois en Poitou qui maintient ses conclusions et moyens et qui soutient que le risque de rupture de continuité du service public est caractérisé dès lors qu’elle n’est pas en mesure de mettre en œuvre les règles communales compte tenu des moyens supplémentaires nécessaires, en particulier de l’impossibilité de fournir les bacs nécessaires compte tenu des marchés en cours et des difficultés financières qui en résultent en l’absence de possibilité de réviser la TEOM, de l’inadéquation du code couleur adopté par la commune avec le règlement de service engendrant un risque d’erreurs de tri et des risques de pollution, ainsi que des risques pour la sécurité des agents assurant la collecte en l’absence de bacs adéquats, et qui souligne l’incompétence de la maire pour édicter des règles relevant du règlement de service et non de son pouvoir de police ;
— les observations de Me Lachaume, représentant la commune d’Aigondigné qui maintient ses écritures et fait valoir que la collecte est assurée sur son territoire sur lequel le président de la communauté de communes n’a pas rendu applicable le règlement de service, rendant nécessaire l’intervention de la maire pour édicter un règlement de police.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la communauté de communes du Mellois en Poitou le 27 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Mellois en Poitou a été créée le 1er janvier 2017. Les communes d’Aigonnay, de Mougon-Thorigné et de Sainte-Blandine ont intégré cette communauté de communes à cette même date. La commune d’Aigondigné a été créée le 1er janvier 2019 par la fusion des communes d’Aigonnay, de Mougon-Thorigné et de Sainte-Blandine. Au 1er janvier 2019, la commune d’Aigondigné s’est substituée à ces trois communes en tant que membre de la communauté de communes du Mellois en Poitou. Par un arrêté du 11 janvier 2021, la maire de la commune d’Aigondigné a refusé le transfert du pouvoir de police spéciale dans le domaine de la collecte des déchets ménagers. Par un arrêté du 28 décembre 2022, la maire de la commune d’Aigondigné a fixé la règlementation de collecte des déchets ménagers et assimilés sur cette commune.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes du I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au présent litige : " La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / () 5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; () « . Aux termes du III de l’article L. 5211-9-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige : » Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l’établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. / Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier exerçait dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert. / Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier n’exerçait pas dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. A défaut, le transfert devient effectif à l’expiration de ce délai ou, le cas échéant, du délai supplémentaire d’un mois prévu à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du présent III. / () « . Aux termes de l’article L. 2224-16 du même code : » Le maire définit les règles relatives à la collecte des déchets collectés en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 en fonction de leurs caractéristiques. Il impose les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte () ".
5. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 11 janvier 2021, la maire de la commune d’Aigondigné a refusé le transfert du pouvoir de police dans le domaine de la collecte des déchets ménagers. Ainsi, le pouvoir de police spéciale qui lui est attribué par l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales précité continuait à relever, à compter de cette date, de sa compétence propre, parallèlement à la compétence exercée obligatoirement par la communauté de communes du Mellois en Poitou en matière de collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, cette situation nécessitant une mise en cohérence entre les règles édictées en matière de police et le règlement de service mis en œuvre par la communauté de communes. L’arrêté du 28 décembre 2022, dont il est demandé la suspension de l’exécution, définit notamment les règles relatives à la collecte des déchets en fonction de leurs caractéristiques. Si la communauté de communes du Mellois en Poitou fait valoir que les règles ainsi édictées ne sont pas conformes aux modalités de collecte définies par son règlement de service adopté par délibération du bureau du 8 juillet 2021 qui prévoit un ramassage des ordures ménagères en point d’apport volontaire, il résulte de l’instruction, en particulier de l’arrêté du président de la communauté de communes du 10 mai 2022, que ces modalités de collectes n’ont pas été étendues au territoire de la commune d’Aigondigné sur lequel elles ne sont pas mises en œuvre, le ramassage des ordures ménagères continuant d’être assuré au porte à porte. Or, la communauté de communes du Mellois en Poitou ne démontre pas, en l’état de l’instruction et par ses seules affirmations, être dans l’impossibilité de continuer d’assurer, à moyen terme, la continuité du service, et n’établit ainsi pas les risques qui en résulteraient pour la salubrité publique. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence ne peut être considérée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la communauté de communes du Mellois en Poitou n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 décembre 2022 par laquelle la maire de la commune d’Aigondigné a fixé la règlementation de collecte des déchets ménagers et assimilés sur cette commune.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aigondigné la somme demandée par la communauté de communes du Mellois en Poitou au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune d’Aigondigné.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête la communauté de communes du Mellois en Poitou est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aigondigné au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Mellois en Poitou et à la commune d’Aigondigné.
Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 3 mars 2023.
La juge des référés,
Signé
S. A
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
N. COLLET
N°2300427
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