Rejet 26 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 avr. 2023, n° 2303789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. C A, représenté par Me Guarnieri , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de rétablir au titre du droit au maintien son hébergement d’urgence, en hôtel ou de proposer une solution alternative adaptée à son état de santé jusqu’à ce qu’il bénéfice d’une solution d’hébergement stable et de soins adaptés et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Guarnieri.
Il soutient que :
— il a été reconnu prioritaire par la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône le 29 septembre 2022 mais aucune offre de logement ne lui a été proposée ;
— alors qu’il était hébergé au sein du CHRS Forbin depuis le 5 mars 2023, il a été mis fin à cet hébergement sans cause précise, alors qu’il n’a eu aucun comportement violent avec un surveillant de ce centre, ni orientation vers une structure adaptée ;
— il existe une situation d’urgence dès lors qu’il est démuni et dort désormais dans la rue;
— la carence de l’Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale, au regard de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, à son droit à l’hébergement d’urgence et au maintien à l’hébergement d’urgence ;
— sont également méconnus l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu Me Guarnieri, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et précise que la fin de l’hébergement d’urgence, sans explication, dont bénéficiait M. A nuit, notamment, à son parcours d’insertion, en l’absence d’adresse fixe ,et alors qu’il s’est vu reconnaître un droit au logement mais qu’aucune proposition ne lui a été faite.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 345-2-4. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence./ Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. () ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l’instruction que, le 5 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice du dispositif d’hébergement d’urgence, au sein du CHRS Forbin, et a signé, le 28 février 2023, un contrat de sécurisation de 90 jours, pour une prise en charge jusqu’au 5 juin 2023. A la suite de son éviction de ce centre d’hébergement, le 16 avril 2023, M. A demande au juge des référés d’enjoindre à l’Etat de rétablir son droit au maintien d’un hébergement d’urgence ou de lui proposer une solution alternative adaptée à son état de santé jusqu’à ce qu’il bénéfice d’une solution d’hébergement stable.
6. Il est constant que M. A bénéficiait jusqu’à présent d’une prise en charge dans le cadre de l’hébergement d’urgence, et était, en vertu de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, en droit d’y demeurer, dès lors qu’il le souhaitait, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. En mettant fin à cette prise en charge, sans cause explicite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’ayant par ailleurs pas produit d’observations dans la présente procédure, cette autorité doit être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d’urgence de M. A, qui constitue une liberté fondamentale. Il n’est pas contesté que depuis son éviction du CHRS Forbin, M. A vit à la rue, contraint de laisser ses affaires au sein de la bagagerie du CHRS Forbin, en l’absence d’un autre endroit où les entreposer, et que cette sortie brusque de ce lieu d’hébergement nuit à la poursuite de son parcours d’insertion, alors que, par ailleurs, la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône l’a reconnu prioritaire pour l’attribution d’un logement, par décision du 29 septembre 2022. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de désigner à M. A un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à Me Guarnieri avocate du requérant, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Me Guarnieri renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’examiner la situation de M. A et de maintenir son hébergement en lui attribuant un hébergement d’urgence adapté, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guarnieri, avocate du requérant, une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Me Guarnieri renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Camille Guarnieri et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 avril 2023.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
La greffière
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