Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2501470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025 au tribunal judiciaire de Belfort, M. B… A… a demandé l’annulation des décisions du 3 octobre 2024 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Territoire de Belfort lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé mais a rejeté sa demande d’obtention de l’allocation adulte handicapé (AAH) et de délivrance d’une « mobilité inclusion » (CMI) mention stationnement.
Par un jugement rendu le 10 juillet 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de Belfort s’est déclaré incompétent pour statuer sur le refus de la CMI et a renvoyé, dans cette mesure seulement, la requête au tribunal administratif, qui l’a enregistrée le 15 juillet 2025.
M. A… soutient que son état de santé ne lui permet pas de marcher sur une longue distance et qu’une carte de stationnement lui est nécessaire afin de réduire ses distances de marche lors de l’utilisation de son véhicule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le département du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
le recours préalable obligatoire de M. A… a été rejeté par une décision du 29 janvier 2025 ;
le requérant n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il remplirait les critères d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement, en dépit de l’avis rendu après examen médical du 11 décembre 2024 par le médecin de la MDPH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de Mme Schmerber, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé, notamment, le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Toutefois, par une décision du 29 janvier 2025, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a confirmé, sur recours préalable de l’intéressé, le rejet de cette demande. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision et de lui accorder la carte « mobilité inclusion » en litige.
D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose que : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
D’autre part, selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / (…). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. (…) ».
Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
M. A… soutient que son état de santé ne lui permet pas de marcher sur une longue distance et qu’une CMI mention « stationnement » lui est nécessaire pour réduire ses distances de marche lors de l’utilisation de son véhicule. Il ajoute qu’il s’essouffle au moindre effort, qu’il a été victime de deux embolies pulmonaires, qu’il a été victime d’un Covid long ayant entraîné une importante prise de poids et qu’il a dû subir une chirurgie avec pose de broches suite à une fracture de la cheville.
Toutefois, et alors que les problèmes de santé de M. A… ne sont pas contestés en leur principe, ce dernier verse à l’instance différents documents et décisions à l’exclusion de tout élément médical démontrant, alors qu’il a été examiné par un médecin de la MDPH le 11 décembre 2024 et son taux d’incapacité a été fixé à 50% confirmé par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Belfort du 10 juillet 2025, qu’il est affecté d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et limite son périmètre de marche à moins de 200 mètres, ou qui impose qu’il bénéfice d’une aide humaine ou technique ou qu’il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements, au sens des dispositions précitées de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, à défaut de tout élément suffisamment précis de justification au regard des critères définis par l’annexe précitée de l’arrêté du 3 janvier 2017, et alors que le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’ouvre pas droit par principe à l’octroi de la carte mobilité inclusion sollicitée, les conclusions à fin d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées, ainsi par suite que les conclusions à fin de délivrance de la carte « mobilité inclusion » en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Territoire de Belfort.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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