Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 mars 2025, n° 2411043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411043 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 juillet 2024 et le 12 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 20 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable n°0922023005561 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision en date du 13 mars 2024 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
— il est demandeur de logement social depuis douze ans et donc depuis un délai anormalement long ;
— son loyer représente plus de 65% de ses revenus et est donc disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu
— la décision attaquée ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision en date du 20 décembre 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, puis par une décision en date du 13 mars 2024, son recours gracieux. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ;() ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
4. Par sa décision en date du 20 décembre 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. B au motif que, si l’intéressé avait effectué une demande de logement social en 2012 et n’avait reçu aucune proposition adaptée à sa situation depuis un délai anormalement long, il n’apportait aucun élément tendant à établir le caractère inadapté de son logement dont le loyer courant de 1 167 euros était réglé par le requérant et sa compagne. Par sa décision du 13 mars 2024, la commission de médiation a rejeté le recours gracieux présenté par le requérant en retenant également le délai anormalement long de sa demande de logement social mais en estimant que l’intéressé pouvait être regardé comme résidant dans un logement adapté à ses besoins, s’agissant d’un logement de 47 mètres carrés dont le loyer résiduel s’élevait à 1 167 euros pour 1 790 euros de ressources mensuelles déclarées.
5. Toutefois, d’une part et ainsi qu’il vient d’être rappelé au point précédent, il est constant que la demande de logement social de M. B avait dépassé, à la date des décisions attaquées, le délai anormalement long de traitement de tels dossiers fixé à quatre ans dans le département des Hauts-de-Seine. D’autre part, il résulte également de l’instruction que, ainsi que le relève d’ailleurs la décision de la commission de médiation prise sur son recours gracieux, M. B s’acquitte seul, depuis le mois de mars 2024, à la suite de son divorce, d’un loyer résiduel d’un montant de 1 167 euros pour 1 790 euros de ressources mensuelles déclarées, cette situation exigeant un taux d’effort supérieur à 66%. Par suite, le loyer dont s’acquitte M. B doit être regardé comme disproportionné au regard de ses ressources. C’est donc au prix d’une erreur d’appréciation de sa situation que la commission de médiation des Hauts-de-Seine a estimé que le logement occupé par le requérant était adapté à sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions en date des 20 décembre 2023 et 13 mars 2024 par lesquelles la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine a rejeté ses recours amiables et gracieux tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 20 décembre 2023 et du 13 mars 2024 par lesquelles la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. B tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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