Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 31 juil. 2025, n° 2502424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Châles, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le numéro 2502423 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er février 1987, est entré en France le 26 janvier 2012. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 20 juin 2023, dont il a sollicité le renouvellement par le biais de la plateforme ANEF. Le 8 novembre 2024, il a été informé par la plateforme que son dossier était considéré comme complet et soumis à l’instruction. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande au tribunal de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. B se borne à faire valoir qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, selon ses déclarations, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 2 mai 2023, et il ressort des pièces du dossier qu’il a été muni d’un récépissé de demande de titre de séjour dont la validité expirait le 5 février 2025 et qui n’a pas été renouvelé. En outre, alors qu’il a été informé le 8 novembre 2024 que son dossier était considéré comme complet et était soumis à l’instruction, cette circonstance étant susceptible de faire naitre une décision implicite de rejet de sa demande au moins à compter du 8 mars 2025, la présente requête en référé n’a été introduite que le 30 juillet 2025, soit plus de cinq mois après l’expiration de son récépissé, plus de quatre mois après la naissance de la décision implicite dont il demande la suspension, et plus deux mois après que l’intéressé a sollicité, le 12 mai 2025 selon ses déclarations, la communication de ses motifs. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale contestée, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans instruction ni audience publique, par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Châles.
Copie pour information sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Ducos DE SAINT BARTHELEMY DE GELAS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
D. Dubost
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Lieu ·
- Vie privée ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Annonce
- Aménagement foncier ·
- Aquitaine ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Biodiversité ·
- Décentralisation ·
- Espèces protégées ·
- Aménagement du territoire
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juridiction judiciaire ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Service public ·
- Juridiction administrative ·
- Service ·
- Réalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Convention de genève ·
- Protection ·
- Erreur de droit ·
- Confidentialité ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Permis de conduire ·
- Inopérant ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Légalité externe ·
- Infraction ·
- Annonce ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Recours gracieux ·
- Département ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Tribunaux administratifs ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice
- Asile ·
- Visa ·
- Émirats arabes unis ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Étranger ·
- Risque ·
- Délivrance ·
- Afghanistan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin du travail ·
- Inspecteur du travail ·
- Plein emploi ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de licenciement ·
- Santé au travail ·
- Journal officiel ·
- Solidarité ·
- Conditions de travail ·
- Lien
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Handicap
- Communauté de communes ·
- Collecte ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Groupement de collectivités ·
- Déchet ménager ·
- Collectivités territoriales ·
- Coopération intercommunale ·
- Transfert ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.