Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2328285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société en nom collectif ( SNC ) Long Line Meka 1, société par actions simplifiée ( SAS ) Défisc Polynésie |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le no 2328285 le 9 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Défisc Polynésie et la société en nom collectif (SNC) Long Line Meka 1, représentées par Me Dumas, demandent au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 22 août 2023 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargé des comptes publics a rejeté sa demande tendant à la rectification de l’agrément fiscal, nécessaire au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 217 duodecies du code général des impôts, accordé le 22 décembre 2020 à la SNC Long Line Meka 1 au titre de l’acquisition du navire palangrier Vini Vini X ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’action et des comptes publics de délivrer l’agrément sollicité.
Elles soutiennent que :
- les demandes d’agrément rectificatif datées des 17 décembre 2021 et 27 décembre 2022 ont donné lieu, en l’absence de réponse dans un délai de trois mois, à l’octroi d’agréments tacites ;
- la décision du 22 août 2023 est tardive et, de ce fait, illégale ;
- l’agrément du 22 décembre 2020 a été édicté et notifié à une date trop tardive pour permettre la réalisation de l’investissement au 31 décembre 2020 ;
- l’administration aurait dû tenir compte du contexte de crise sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens tirés de ce que l’administration aurait accordé tardivement l’agrément délivré le 22 décembre 2022 puis aurait tardé à répondre à sa demande de modification de l’agrément ne peuvent utilement être invoqués au soutien de conclusions d’annulation ;
- le moyen tiré de l’existence d’une situation de force majeure du fait de la crise sanitaire est inopérant ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le no 2412585 le 21 mai 2024 rectifiée le lendemain, la SAS Défisc Polynésie et la SNC Vinivini, représentées par Me Dumas, demandent au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 20 février 2024 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargé des comptes publics a rejeté sa demande tendant à la rectification de l’agrément fiscal accordé le 22 décembre 2020 à la SNC Vinivini au titre de l’acquisition du navire palangrier Vini Vini XI en vue du bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 217 duodecies du code général des impôts ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’action et des comptes publics de délivrer l’agrément sollicité.
Elles soutiennent que :
- les demandes d’agrément rectificatif datées des 17 décembre 2021 et 27 décembre 2022 ont donné lieu, en l’absence de réponse dans un délai de trois mois, à l’octroi d’agréments tacites ;
- la décision du 20 février 2024 est tardive et, de ce fait, illégale ;
- l’agrément du 22 décembre 2020 a été édicté et notifié à une date trop tardive pour permettre la réalisation de l’investissement au 31 décembre 2021 ;
- contrairement à ce que retient le ministre, le navire objet de l’investissement a été acquis neuf.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions d’injonction sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’enjoindre à l’administration de délivrer l’agrément ;
- les moyens soulevés par la SAS Défisc Polynésie ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée sous le no 2412598 le 21 mai 2024, la SAS Défisc Polynésie et la SNC Cut, représentées par Me Dumas, demandent au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 20 février 2024 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargé des comptes publics a rejeté sa demande tendant à la rectification de l’agrément fiscal accordé le 22 décembre 2020 à la SNC Cut au titre de l’acquisition du navire palangrier Vini Vini XI, en vue du bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 217 duodecies du code général des impôts ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’action et des comptes publics de délivrer l’agrément sollicité.
Elles soutiennent que :
- les demandes d’agrément rectificatif datées des 17 décembre 2021 et 27 décembre 2022 ont donné lieu, en l’absence de réponse dans un délai de trois mois, à l’octroi d’agréments tacites ;
- la décision du 20 février 2024 est tardive et, de ce fait, illégale ;
- l’agrément du 22 décembre 2020 a été édicté et notifié à une date trop tardive pour permettre la réalisation de l’investissement au 31 décembre 2021 ;
- contrairement à ce que retient le ministre, le navire objet de l’investissement a été acquis neuf.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions d’injonction sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’enjoindre à l’administration de délivrer l’agrément ;
- les moyens soulevés par la SAS Défisc Polynésie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Défisc Polynésie, agissant pour le compte des associés de la SNC Long Line Meka 1, de la SNC Vinivini et de la SNC Cut, a sollicité au profit de ces trois SNC la délivrance de l’agrément fiscal nécessaire au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 217 duodecies du code général des impôts à raison de l’acquisition par chacune de ces trois sociétés d’un navire palangrier destiné à être exploité par une société civile aquacole (SCA), les navires portant les dénominations respectivement de Vini Vini X, Vini Vini XII et Vini Vini XI. Par trois décisions du 22 décembre 2020, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargé des comptes publics a accordé ces agréments aux sociétés SNC Long Line Meka 1, SNC Vinivini et SNC Cut, en vue d’une mise en service des navires au cours de l’année 2020, pour le navire palangrier Vini Vini X, et de l’année 2021 pour les navires palangriers Vini Vini XII et Vini Vini XI, et a ainsi autorisé les associés des trois SNC à bénéficier du crédit d’impôt au titre de l’exercice de mise en service du navire soit respectivement les exercices clos au 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021. Les investissements n’ayant pu être réalisés avant ces dates, la SAS Défisc Polynésie a, par plusieurs demandes, sollicité la modification des trois agréments délivrés le 22 décembre 2020. Ces demandes ont été rejetées par trois décisions édictées les 22 août 2023 et 20 février 2024, dont la SAS Défisc Polynésie et les SNC Long Line Meka 1, Vinivini et Cut demandent au tribunal l’annulation.
Sur la jonction :
Les requêtes no 2328285 de la SAS Défisc Polynésie et la SNC Long Line Meka 1, no 2412585 de la SAS Défisc Polynésie et la SNC Vinivini et no 2412598 de la SAS Défisc Polynésie et la SNC Cut présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’existence d’agréments tacites :
En premier lieu, aux termes du III de l’article 217 undecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs (…) de la pêche maritime et de l’aquaculture (…) doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l’outre-mer. (…) / L’agrément est délivré lorsque l’investissement : a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l’ordre public ou laisser présumer l’existence de blanchiment d’argent ; / b) Poursuit comme l’un de ses buts principaux la création ou le maintien d’emplois dans ce département ; / c) S’intègre dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable ; / d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers. (…) / 2. L’agrément est tacite à défaut de réponse de l’administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’agrément. (…). » Aux termes de l’article 217 duodecies du même code : « Les bénéfices investis (…) en Polynésie française (…) peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l’article 217 undecies (…). »
Il ressort des termes des courriers adressés par la SAS Défisc Polynésie à l’administration en décembre 2021 puis le 27 décembre 2022, ayant pour objet une « demande de report d’agrément », faisant expressément référence aux agréments délivrés le 22 décembre 2020 aux SNC Long Line Meka 1, Vinivini et Cut, d’ailleurs joints à ces courriers, que la société requérante a sollicité la modification des conditions de réalisation des investissements, telles qu’elles sont définies dans les décisions du 22 décembre 2020, afin d’obtenir le report à la fois des échéances prévues pour la mise en service des navires et pour la souscription des investisseurs dans les SNC. Ces deux demandes, qui ne constituent pas une demande d’agrément au sens du III de l’article 217 undecies du code général des impôts dès lors qu’elles n’avaient pas pour objet de faire apprécier par l’administration l’éligibilité du projet à la déduction sollicitée, ne sont pas susceptibles d’avoir donné lieu à la délivrance d’un agrément tacite dans les conditions prévues au 2 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées des 22 août 2023 et 20 février 2024 du ministre seraient tardives.
Sur la décision du 22 août 2023 concernant la SNC Long Line Meka 1 :
Aux termes du I de l’article 217 undecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « (…) La déduction est opérée sur le résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement est mis en service, le déficit éventuel de l’exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l’article 209. (…). »
Il ressort des pièces du dossier que le navire palangrier Vini Vini X a été mis en service en juillet 2020, de sorte que la déduction d’impôt ne pouvait être opérée par les associés de la SNC Long Line Meka 1 qu’au titre de l’exercice correspondant. En outre, en l’absence d’un droit à report de la date de délivrance de l’agrément, les circonstances invoquées par la SAS Défisc Polynésie et la SNC Long Line Meka 1, tenant à la date d’octroi de l’agrément le 22 décembre 2020, qu’elles estiment tardive, et aux conséquences de la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19, sont, en tout état de cause, dépourvues d’incidence sur la légalité de la décision du 22 août 2023 du ministre refusant de rectifier l’agrément du 22 décembre 2020.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Défisc Polynésie et la SNC Long Line Meka 1 ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision du 22 août 2023 du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargé des comptes publics. Leurs conclusions d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur la décision du 20 février 2024 concernant la SNC Vinivini :
Aux termes du V de l’article 217 undecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2025 (…). »
Par des demandes datées des 16 novembre 2023 et 11 décembre 2023, la SAS Défisc Polynésie a sollicité la modification de l’agrément délivré le 22 décembre 2020 à la SNC Vinivini dès lors, d’une part, que le navire palangrier Vini Vini XII avait été livré au cours de l’année 2023 et non de l’année 2021 et afin, d’autre part, que l’agrément soit accordé sur le fondement de l’article 119 undecies B du code général des impôts pour que la réduction d’impôt puisse bénéficier à des personnes physiques. Dans sa décision du 20 février 2024, le ministre a rejeté cette demande au motif que le navire ayant été exploité et mis en service durant l’année 2022, le fait générateur de la déduction d’impôt ne pouvait être intervenu qu’au cours de cette année, de sorte que les bénéficiaires de la déduction d’impôt devaient nécessairement être associés de la SNC Vinivini à la clôture de l’exercice correspondant, et au motif que le navire ayant été acquis en 2023, il ne constituait pas un investissement productif neuf.
En premier lieu, la circonstance invoquée par la SAS Défisc Polynésie et la SNC Vinivini, même à la supposer établie, que la délivrance de l’agrément, le 22 décembre 2020, aurait rendu impossible l’intervention des investisseurs avant le 31 décembre 2021, est sans incidence sur la légalité de la décision du 20 février 2024 du ministre en l’absence d’un droit à report de la date de délivrance de l’agrément. La SAS Défisc Polynésie et la SNC Vinivini ne sont donc pas fondées à soutenir que la décision du 20 février 2024 du ministre refusant de rectifier l’agrément du 22 décembre 2020 serait illégale au motif que l’agrément délivré le 22 décembre 2020 aurait été accordé tardivement.
En second lieu, il ressort des éléments produits en défense par le ministre, que la SAS Défisc Polynésie et la SNC Vinivini ne contestent pas utilement, que le navire Vini Vini XII a fait l’objet d’une visite de mise en service le 6 septembre 2022 qui a conduit à la délivrance d’un permis de navigation provisoire jusqu’au 16 janvier 2023 puis d’un permis de navigation le 9 janvier 2023, que ce navire a effectué au cours de l’année 2022 trois campagnes de pêche représentant une durée de 77 jours, la première ayant eu lieu le 19 septembre 2022, et que la licence de pêche a été accordée à la SCA Poemoana Tahiti, qui l’exploite, le 25 octobre 2022. Dès lors, le ministre a pu légalement estimer que la SNC Vinivini qui a acquis ce navire le 6 mars 2023 ne l’avait pas acquis neuf en dépit des mentions portées sur la facture. Pour ce seul motif, le ministre a pu, par une exacte application des dispositions citées au point 8 du présent jugement, refuser la modification de l’agrément délivré le 22 décembre 2020.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Défisc Polynésie et la SNC Vinivini ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision du 20 février 2024 du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargé des comptes publics. Leurs conclusions d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur la décision du 20 février 2024 concernant la SNC Cut :
Par des demandes datées des 16 novembre 2023 et 11 décembre 2023, la SAS Défisc Polynésie a sollicité la modification de l’agrément délivré le 22 décembre 2020 à la SNC Cut dès lors, d’une part, que le navire palangrier Vini Vini XI avait été livré au cours de l’année 2023 et non de l’année 2021 et afin, d’autre part, que l’agrément soit accordé sur le fondement de l’article 119 undecies B du code général des impôts pour que la réduction d’impôt puisse bénéficier à des personnes physiques. Dans sa décision du 20 février 2024, le ministre a rejeté cette demande au motif que le navire ayant été exploité et mis en service durant l’année 2022, le fait générateur de la déduction d’impôt ne pouvait être intervenu qu’au cours de cette année, de sorte que les bénéficiaires de la déduction d’impôt devaient nécessairement être associés de la SNC Cut à la clôture de l’exercice correspondant, et au motif que le navire ayant été acquis en 2023, il ne constituait pas un investissement productif neuf.
En premier lieu, la circonstance invoquée par la SAS Défisc Polynésie et la SNC Cut, même à la supposer établie, que la délivrance de l’agrément le 22 décembre 2020 aurait rendu impossible l’intervention des investisseurs avant le 31 décembre 2021, est sans incidence sur la légalité de la décision du 20 février 2024 du ministre attaquée en l’absence d’un droit à report de la date de délivrance de l’agrément. La SAS Défisc Polynésie et la SNC Cut ne sont donc, en tout état de cause, pas fondées à soutenir que la décision du 20 février 2024 du ministre refusant de rectifier l’agrément du 22 décembre 2020 serait illégale au motif que l’agrément délivré le 22 décembre 2020 aurait été accordé tardivement.
En second lieu, il ressort des éléments produits en défense par le ministre, que la SAS Défisc Polynésie et la SNC Cut ne contestent pas utilement, que le navire Vini Vini XI a fait l’objet d’une visite de mise en service le 23 décembre 2021 qui a conduit à la délivrance d’un permis de navigation provisoire jusqu’au 22 février 2022, que ce navire a effectué au cours de l’année 2022 seize campagnes de pêche étalées sur 232 jours, la première ayant eu lieu le 18 février 2022, et que la licence de pêche a été accordée à la SCA Poefara Tahiti, qui l’exploite, le 21 janvier 2022. Dès lors, le ministre a pu légalement estimer que la SNC Cut qui a acquis ce navire le 3 janvier 2023 ne l’avait pas acquis neuf en dépit des mentions portées sur la facture. Pour ce seul motif, le ministre a pu, par une exacte application des dispositions citées au point 8 du présent jugement, refuser la modification de l’agrément délivré le 22 décembre 2020.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Défisc Polynésie et la SNC Cut ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision du 20 février 2024 du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargé des comptes publics. Leurs conclusions d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes no 2328285 de la SAS Défisc Polynésie et la SNC Long Line Meka 1, no 2412585 de la SAS Défisc Polynésie et la SNC Vinivini et no 2412598 de la SAS Défisc Polynésie et la SNC Cut doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes no 2328285 de la SAS Défisc Polynésie et la SNC Long Line Meka 1, no 2412585 de la SAS Défisc Polynésie et la SNC Vinivini et no 2412598 de la SAS Défisc Polynésie et la SNC Cut sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Défisc Polynésie, à la société en nom collectif Long Line Meka 1, à la société en nom collectif Vinivini, à la société en nom collectif Cut et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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