Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 janv. 2026, n° 2529769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 octobre 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 9 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 6 octobre 2025, présentée par M. A… B….
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 2 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour mention « vie familiale et privée » à compter de la signification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, de voir lui prescrire de réexaminer sa situation administrative en le mettant en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement de dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, dès la notification de la présente décision ;
3°) à défaut, de prescrire au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, avec astreinte de 150 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6-5° de l’Accord Franco-Algérien ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire ;
l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté est entaché d’un vice de procédure car il ne précise que le principe de l’interdiction de retour, sans mentionner les dispositions des articles R.711-1 et R. 711-2 du CESEDA, qui précisent les modalités d’exécution et de preuve de cette exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français, alors que l’article R. 613-6 susvisé prévoit de manière non équivoque que ces modalités doivent être portées à la connaissance de l’intéressé lors de la notification de l’interdiction de retour ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait savoir au tribunal que la requête n’appelle pas d’observations de sa part et produit des pièces.
Par lettre du 2 janvier 2025 transmise le 6 janvier à 15 h 19 par le centre pénitentiaire de la santé, le requérant se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord Franco-Algérien
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 15 h 30.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 3 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Par lettre du 2 janvier 2026, M. B… s’est désisté de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Namigohar et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
Mme C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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