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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 5e ch. m. terras, 18 juin 2025, n° 2405125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, le préfet du Finistère défère au tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A B, en sa qualité de propriétaire du navire dénommé « Caroline Charlotte » et demande de le condamner, au titre de l’action publique, à une amende de 800 euros prévue pour la contravention de 5ème classe par l’article L. 131-13 du code pénal et, au titre de l’action domaniale, à la remise en état du domaine public maritime, notamment par l’enlèvement de son navire, à ses frais et risques, dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— depuis le 2 juin 2023 au moins, le navire du prévenu est stationné au lieu-dit « le Pedel » à Plougastel-Daoulas sans justifier d’aucun titre ;
— un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 14 juin 2024 après une mise en demeure du 2 juin 2023 réceptionnée le 8 juin 2023 restée sans effet ;
— ces faits sont prohibés par l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
M. B n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 14 juin 2024 ;
— la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître datée du 10 juillet 2024.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
1. Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public () ». Aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : " () Nul ne peut () [sur le domaine public maritime], procéder à des dépôts () « . Aux termes de l’article L. 2132-26 du même code : » Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (). « . Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : » () le montant de l’amende est le suivant : () / 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ".
2. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 14 juin 2024, à l’encontre de M. B pour avoir stationné sans autorisation le navire immatriculé au quartier de Brest sous le numéro 267587 dénommé « Caroline Charlotte » sur le domaine public maritime au lieu-dit « le Pedel » à Plougastel-Daoulas sans justifier d’aucun titre. Ce fait constitue la contravention prévue et réprimée par les dispositions précitées. La contravention de grande voirie reposant sur une infraction purement matérielle, M. B ne peut utilement s’opposer à sa condamnation en invoquant la vente de ce bateau sans pouvoir en justifier. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de condamner M. B au paiement d’une amende de 300 euros.
Sur l’action domaniale :
3. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
4. Il y a lieu d’enjoindre à M. B de procéder à l’enlèvement de son navire, sauf à prouver qu’il y a déjà procédé, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. A l’expiration de ce délai, l’administration sera autorisée à procéder d’office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 300 euros.
Article 2 : M. B devra procéder, s’il ne l’a déjà fait, à l’enlèvement de son navire du domaine public maritime dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’administration sera autorisée, passé le délai mentionné à l’article 2, à procéder d’office aux opérations mentionnées à ce même article aux frais et risques de M. B.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Finistère pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l’amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. DouillardLa République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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