Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 sept. 2025, n° 2502494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’agence nationale des titres sécurisés a rejeté sa demande tendant à l’exonération de la taxe à l’immatriculation sur les émissions de dioxyde de carbone dite « malus CO2 » ;
2°) de mettre à la charge de l’agence nationale des titres sécurisés la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des impositions sur les services et les biens ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les-présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ».
2. Aux termes de l’article L. 421-30 du code des impositions sur les services et les biens : « L’immatriculation d’un véhicule en France au sens de l’article L. 421-5 est soumise : () / 4° Pour les véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 autres que ceux dont la carrosserie est » Camionnette ", à : / a) Une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ; () ".
3. Aux termes de l’article L. 421-91 du même code : " Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur l’immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions suivantes : / 1° S’agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, celles figurant au livre II du code général des impôts et au titre II du livre des procédures fiscales qui leurs sont propres ou qui sont applicables aux droits d’enregistrement ; / 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux : / a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui leur sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ; / b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. ".
4. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. / En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application. ».
5. M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’agence nationale des titres sécurisés a rejeté sa demande tendant à l’exonération de la taxe à l’immatriculation sur les émissions de dioxyde de carbone prévue à l’article L. 421-30 du code de l’imposition sur les biens et les services. Il ressort des dispositions combinées de l’article L. 421-91 de ce code et de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales qu’une telle réclamation est instruite et jugée comme en matière de droits d’enregistrements, et qu’elle relève donc de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la demande tendant à l’annulation de la décision en litige doit être présentée devant le tribunal judiciaire compétent et il n’appartient pas à la juridiction administrative d’en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon, le 2 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502494
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