Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 2500546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Moumen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « salarié » dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente dans la mesure où la délégation résultant de l’arrêté n° 2024-4152 du 25 novembre 2024 limite la compétence de la signataire aux permanences de nuit ou de fin de semaine alors que l’arrêté en litige a été signé en milieu de semaine ;
- les décisions contestées sont entachées d’un défaut de motivation en fait dès lors que l’arrêté se borne à énoncer que sa présence est une menace pour l’ordre public ;
- il ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ainsi que cela résulte de son comportement postérieur aux infractions qui lui sont reprochées et de son intégration académique et professionnelle ;
- les décision contestées portent une atteinte disproportionnée aux droits garantis par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations du public avec l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Silvy, rapporteur,
- les observations de Me Moumen, représentant M. A…,
- et les brèves observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 12 octobre 1992, entré en France le 17 août 2014 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, a sollicité, le 11 mai 2023, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » auprès du sous-préfet du Raincy. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-4 de ce code : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour (…) ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : (…) 5° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. ». Et aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été mis en cause pour avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire le 9 avril 2023 à Fontenay-sous-Bois, infraction réprimée par l’article L. 221-2 du code de la route laquelle a donné lieu au versement d’une amende de 400 euros dans le cadre d’une composition pénale et classement sans suite. M. A… a également été condamné le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur non titulaire du permis de conduire commis à Rosny-sous-Bois le 22 octobre 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’un permis de conduire français depuis le 25 septembre 2023. Pour regrettables que soient les infractions délictuelles commises par M. A… en octobre 2022 et avril 2023, elles présentent une gravité relative, n’ont pas fait l’objet d’une réitération entre avril 2023 et décembre 2024 et M. A… a régulièrement obtenu un permis de conduire valable en France depuis cette date. L’autorité préfectorale a, par suite, inexactement apprécié la réalité de la menace sur l’ordre public que constituait celui-ci à la date de sa décision. M. A… est fondé, par suite, à demander l’annulation du refus de titre qui lui a été opposé pour ce motif ainsi que de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été prise par voie de conséquence de la disparition de son droit au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Et aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
5. La présente décision implique nécessairement que l’autorité préfectorale compétente délivre dans les plus brefs délai une autorisation provisoire de séjour à M. A… afin de régulariser sa situation administrative et lui délivre la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » de dix ans de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il satisfait toujours aux conditions prescrites à cet article. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône ou au préfet territorialement compétent de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et une carte de séjour pluriannuel portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à M. A… le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour pluriannuel portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. A… une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. L’hôte, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
J.-A. Silvy
Le président,
L. BuissonLa greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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