Non-lieu à statuer 27 mai 2025
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2408139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 octobre 2024, le 13 mars 2025 et le 9 mai 2025, le dernier n’ayant pas été communiqué, M. D E, représenté par Me Gillioen demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien lui ouvrant droit à un certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint de française ; elle méconnaît à tout le moins l’article 6 2 de cet accord prévoyant la délivrance d’un certificat de résidence d’un an ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle conteste les moyens soulevés par M. E.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date d’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet, présidente,
— et les observations de Me Stadler, représentant M. E.
1. M. E, ressortissant algérien né en novembre 1979, est entré en France le 14 décembre 2017 muni d’un visa de court séjour. Le 24 avril 2021, il a épousé Mme B, ressortissante française. Il a été autorisé au séjour en cette qualité du 13 avril 2022 au 12 avril 2023. Le 30 mars 2023, il a demandé le renouvellement de ce titre. Après avoir fait réaliser une enquête de communauté de vie, le préfet a rejeté cette demande par l’arrêté en litige du 30 juillet 2024, par lequel il a également obligé l’intéressé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E indique n’avoir eu connaissance de l’existence de cet arrêté, notifié à son ancienne adresse, que par le courriel qui lui a été adressé par la préfecture le 25 septembre 2024 en réponse à sa demande du 6 septembre 2024. L’arrêté a finalement été produit par la préfète dans la présente instance le 19 mars 2025.
2. La décision portant refus de titre de séjour, qui détaille les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et les éléments ainsi retenus, propres à la situation de M. E, ne révèlent aucun défaut d’examen. Au contraire, M. E n’ayant pu être entendu dans le cadre de l’enquête de communauté de vie qui s’est déroulée en mai 2023, malgré les diligences des enquêteurs qui se sont déplacés aux deux adresses connues du couple et ont tenté à plusieurs reprises de le contacter par téléphone, la préfecture a vainement tenté à deux reprises de le convoquer aux deux adresses connues afin qu’il puisse apporter des éléments complémentaires. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
3. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () » et le dernier alinéa de cet article dispose : « Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». D’autre part, les stipulations de l’article 7 bis a) du même accord qui concernent la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans renvoie « mêmes conditions que celles prévues à l’article 6-2 et au dernier alinéa de ce même article ».
4. Pour rejeter la demande de M. E, la préfecture s’est fondée sur l’absence de communauté de vie entre les époux. L’enquête réalisée en avril et mai 2023 n’a pas permis d’établir l’existence d’une communauté de vie que ce soit à l’ancienne adresse des époux, résidence Contamine, où la voisine comme les policiers municipaux, pourtant intervenus à plusieurs reprises, ignoraient l’existence de M. E ou à la nouvelle adresse chez Mme C A. M. E n’a répondu ni lors de cette enquête ni aux demandes ultérieures de la préfecture. Il n’a pas plus tenté d’établir la communauté de vie après avoir pris connaissance de l’arrêté en litige dans la présente instance et les deux pièces de domiciliation postale produites juste avant clôture et qui n’ont pas été communiquées sont insuffisantes pour établir, dans ces circonstances, une communauté de vie. Le préfet a dès lors fait une application exacte des stipulations précitées des 6-2 et 7 bis a) en refusant le premier renouvellement de certificat de résidence du requérant.
5. Malgré sa durée de présence en France, M. E ne se prévaut d’aucun élément s’agissant de sa vie privée et familiale en dehors de cette union avec Mme B. Il produit, sans d’ailleurs s’en prévaloir ni donner de précisions, un bulletin de paie de janvier 2024 montrant qu’il travaille comme agent de service depuis juillet 2023. Dans ces circonstances, les moyens tirés de ce que le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire méconnaîtraient l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ou seraient entachés d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens d’annulation, y compris ceux tirés de l’annulation par voie de conséquence, ne peuvent qu’être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A Triolet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
J-L BanLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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