Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 mars 2026, n° 2602749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602749 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Slimani, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille et son assureur, la MAIF, à lui verser la somme de 11 636,25 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille et de son assureur la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par un courrier du 23 février 2026, le greffe du tribunal a invité le conseil de M. A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative par la production de la décision prise par l’administration sur sa demande préalable indemnitaire ou de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. (…) ».
3. La requête de M. A… tend à la condamnation solidaire de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille et de son assureur à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis. En dépit de la demande de régularisation du 23 février 2026 qui a été adressée au conseil de M. A… par l’application « Télérecours », dont il est réputé, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, avoir accusé réception dans les deux jours de sa mise à disposition, et tendant à la production, dans un délai de quinze jours, d’une décision de l’administration statuant sur une demande indemnitaire préalable ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une demande indemnitaire préalable auprès de l’administration, le requérant n’a pas produit, à l’expiration du délai imparti, la décision attaquée ni justifié avoir formé une demande indemnitaire préalable devant l’administration. Ainsi, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille et à la MAIF.
Fait à Marseille, le 17 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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