Non-lieu à statuer 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 14 mai 2025, n° 2416958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme D A, représentée par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de procéder, en tout état de cause, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A présentée le 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih,
— et, les observations de Me Raymond substituant Me Meurou représentant Mme A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante Sri-lankaise, née le 28 avril 1966, soutient être entrée en France en 2001 et y résider depuis lors. Elle a sollicité le 14 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 octobre 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B C, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, dans la limite de l’arrondissement du Raincy, les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans visent les articles L. 611-1,
L. 612-2, L. 612-6, L. 612-10 et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent également différents éléments de la situation personnelle de Mme A notamment qu’elle a déclaré être entrée en France irrégulièrement le 23 novembre 2001, qu’elle s’y est maintenue en situation irrégulière, qu’elle a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement pas un arrêté préfectoral du 23 février 2015, qu’elle ne justifie pas résider habituellement en France en 2014, 2016 à 2019 et en 2022, qu’elle a trois enfants qui résident au Sri-Lanka, que sa situation personnelle et professionnelle ne permet pas son admission exceptionnelle au séjour, qu’elle ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans on pays d’origine le Sri-Lanka. Ces décisions sont donc suffisamment motivées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article
L. 432-14. () « , l’article L. 432-13 du même code précisant : » Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () ".
7. La requérante se prévaut de ce qu’elle résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision portant refus de titre de séjour. Toutefois, pour justifier sa présence en France au cours de l’année 2014, Mme A produit un courrier du 27 février 2014 d’un fournisseur d’énergie, un avis d’imposition établi le 24 juillet ainsi qu’une ordonnance médicale du 2 juillet, ce qui n’est pas suffisant. De même, au titre de l’année 2016, elle ne produit que trois pièces dont deux ne sont au demeurant pas probantes. Mme A ne démontre donc pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie doit dès lors être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
9. Mme A soutient résider habituellement en France depuis son entrée en France le 23 novembre 2001 sans toutefois l’établir. En outre, la requérante ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle en France ni de la nécessité de rester auprès de son fils majeur chez qui elle réside. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A, qui a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent ses autres enfants. Dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire, ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En cinquième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception doit être écarté.
11. En sixième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de délai départ volontaire, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont illégales par voie d’exception doivent être écartés.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si l’intéressée fait valoir, à l’appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont elle pourrait faire l’objet dans son pays d’origine, elle ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, elle ne démontre pas qu’elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, Aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article
R. 711-2.".
15. Les dispositions précitées de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, l’éventuelle méconnaissance de ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution de l’interdiction, est sans incidence sur la légalité de l’interdiction qui s’apprécie à la date de son édiction, et ne peut être utilement invoquée au soutien de conclusions tendant à son annulation. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celle présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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