Annulation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2528998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bujalic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) d’enjoindre à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) de communiquer le rapport médical et l’ensemble des documents ayant fondé son avis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas possible de s’assurer de la régularité de l’avis de l’OFII en l’absence de production de cet avis ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet s’est cru lié par l’avis de l’OFII ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2026 à midi.
Par une décision du 20 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madé ;
- et les observations de Me Miralles substituant Me Bujalic, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né le 2 août 1999, entré en France le 3 avril 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 28 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». (…) Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 15 juillet 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. A… nécessitait un suivi médical dont l’absence pouvait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort également des pièces du dossier que M. A…, qui a levé le secret médical, est atteint d’une insuffisance rénale chronique terminale nécessitant un traitement médicamenteux et trois séances d’hémodialyse de quatre heures par semaine, dans l’attente de son inscription pour une greffe rénale, qui est le traitement privilégié de sa maladie. M. A…, qui ne conteste pas qu’un traitement approprié est disponible dans son pays d’origine, soutient toutefois qu’il ne pourra avoir accès à ce traitement au Pakistan compte tenu de l’état du système de santé pakistanais et du coût de ce traitement. Il indique ainsi, en s’appuyant sur un article de Geonews, que, pour une séance d’hémodialyse, le coût est de 5 500 roupies, soit pour trois séances par semaine, de 74 000 roupies par mois alors que le salaire minimum national est de 37 000 roupies et qu’en outre, il risque de ne pas pouvoir travailler à temps plein compte tenu de ses trois séances d’hémodialyse par semaine. Ce coût est corroboré par l’attestation d’un néphrologue pakistanais indiquant que le coût total d’une séance est de 6 500 roupies, ce qui représente un coût d’environ 78 000 roupies par mois pour trois séances par semaine. Il produit également un certificat médical du 21 novembre 2025, émanant d’un médecin du comité pour la santé des exilé-e-s, postérieur à la décision attaquée mais révélant des faits antérieurs, qui explique que le système de santé pakistanais repose à 80% sur le secteur privé, pratiquant des prix élevés pour une population dont moins de 2 % a accès à une protection maladie et indique que M. A… n’est pas assuré de pouvoir bénéficier des soins nécessaires en cas de retour dans son pays d’origine. Il ressort par ailleurs de l’étude réalisée par le journal Kidney Medicine que « 90 % des patients atteints d’insuffisance rénale ne peuvent pas bénéficier d’une transplantation rénale. La transplantation dans le secteur public est gratuite mais sa disponibilité est limitée. En revanche, dans le secteur privé, la transplantation coûte entre 6 000 et 10 000 dollars et n’est pas abordable pour la majorité de la population pakistanaise, car 60% essaient de vivre avec moins de 2 dollars par jour ». Alors que le requérant apporte des éléments précis et circonstanciés de nature à démontrer qu’il ne pourra avoir un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d’origine, le préfet n’apporte, en défense, aucun élément de contradiction précis sur ce point. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour du 28 avril 2025 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre de son état de santé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Bulajic, son avocate, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Bulajic d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 28 avril 2025 refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre de son état de santé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’État versera à Me Bulajic la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bujalic et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY
La greffière,
GUINDEUIL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat ·
- Donner acte ·
- Réclamation ·
- Ordonnance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Renouvellement ·
- Litige ·
- Département
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Référé précontractuel ·
- Offre ·
- Sécurité alimentaire
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté de circulation ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Légalité ·
- Vérification ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Pouvoir adjudicateur ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Offre irrégulière ·
- Référé précontractuel ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Marches ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Carte de séjour ·
- Stage de citoyenneté ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Ordre ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Fins ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.