Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 12 févr. 2026, n° 2502385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Benvenuto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation familiale et professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France représente.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2025.
Un mémoire en défense, présenté pour la préfète de l’Essonne, a été enregistré le 26 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 17 avril 2000, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 25 février 2017. Le 18 juin 2024, il a déposé une demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 6 janvier 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté cette demande et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Après avoir visé notamment l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plus particulièrement l’article L. 412-5 applicable à la situation du requérant, la préfète de l’Essonne a rappelé la date d’entrée et les conditions de présence sur le territoire de M. B…, sa situation familiale et personnelle ainsi que les antécédents judiciaires de l’intéressé l’ayant amenée à considérer que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. En conséquence, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions citées ci-dessus des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossiers, ni des motifs de la décision attaquée que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En second lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
Il n’est pas contesté que M. B… a été condamné le 31 mai 2022 à une amende de 500 euros pour rébellion et le 11 décembre 2023 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une suspension de permis de conduire d’une durée de six mois et d’une obligation d’accomplir un stage de citoyenneté pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, rébellion, vol, violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours aggravée par une circonstance. Au surplus, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits pour lesquels il figure dans le traitement des antécédents judiciaires auraient donné lieu à poursuite judiciaire ou condamnation, le requérant ne conteste pas avoir été mis en cause pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance datant du 7 décembre 2021 et de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire datant 13 mars 2022. Le requérant soutient que les infractions pour lesquelles il a été condamné ont été uniquement commises en 2021 et 2022, n’ont pas été réitérées depuis, et qu’il a effectué le stage de citoyenneté auquel il a été condamné. Cependant, ces délits révèlent à eux seuls, compte tenu de leur gravité et de leur caractère récent et non isolé, un comportement menaçant pour l’ordre public. Par ailleurs, M. B… ne démontre pas qu’il a développé en France, de façon stable et intense, le centre de sa vie privée et familiale, ni de sa vie professionnelle. Si M. B… se prévaut de sa récente paternité d’un second enfant de nationalité française né le 3 novembre 2024 dont la préfète de l’Essonne n’a pas fait mention dans sa décision, il n’établit pas avoir informé les services de la préfecture de ce changement de situation alors qu’il est constant qu’il n’a formulé aucune observation en réponse à la procédure contradictoire mise en œuvre à son égard avant l’édiction de l’arrêté contesté. En outre, il ne justifie pas non plus, en se bornant à produire un livret de famille et un acte de naissance d’un enfant qu’il a reconnu mais dont la mère est née en Pologne, que cet enfant serait de nationalité française. Enfin, M. B… ne peut utilement se prévaloir d’éléments relatifs à sa situation médicale ou professionnelle postérieurs à la date d’édiction de la décision attaquée. Par suite, en refusant de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B… au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public, la préfète de l’Essonne n’a pas procédé à une inexacte application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 6 janvier 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Signé
Z. Corthier
La présidente,
Signé
J. Lellouch
La greffière,
Signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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