Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 août 2025, n° 2501409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Développement agro-économique et de sécurité alimentaire ( DAESA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025 sous le n° 2501409, la société Développement agro-économique et de sécurité alimentaire (DAESA) demande au juge des référés d’annuler et de suspendre la décision de rejet d’offre prise à son égard le 10 juillet 2025 par le GIP CARIF OREF Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article R. 522-1 du même code apporte la précision suivante : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative (…) doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation (…) ». Selon l’article L. 522-3, une requête en référé peut être rejetée sans instruction ni audience « lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée ».
2. Par sa requête enregistrée sous le n° 2501409, qui vise notamment l’article L. 521-1 du CJA, la société DAESA demande à la fois l’annulation et la suspension de la décision de rejet d’offre qui lui a été opposée le 10 juillet 2025 par le GIP CARIF OREF Mayotte. La demande de suspension ainsi soumise au juge des référés n’étant pas présentée par requête distincte de la requête à fin d’annulation, il y a lieu de constater son irrecevabilité manifeste et de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 susmentionné.
3. Au surplus, ladite requête est devenue sans objet dès lors que, par ordonnance du 18 août 2025, le juge des référés précontractuels, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, a déjà statué, sous le n° 2501418, sur la contestation exprimée par la société DAESA à l’égard de la procédure de passation dans le cadre de laquelle était intervenue la décision de rejet d’offre du 10 juillet 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2501409 de la société DAESA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DAESA.
Copie en sera adressée au GIP CARIF OREF Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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