Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2514698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Lawson-Body, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 31 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour contesté est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- à défaut de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français pour l’immigration et l’intégration auquel le refus de titre de séjour contesté fait référence, la procédure d’élaboration de la décision de refus de titre en litige n’est pas régulière au regard des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’avis du collège des médecins de cet office ne se prononce pas sur la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- il méconnaît les stipulations du 7. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le défaut de prise en charge aura pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que l’avis du collège des médecins ne précise pas l’existence ou non d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et qu’elle ne pourra accéder aux soins nécessités par son état de santé en cas de retour en Algérie.
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès-lors qu’elle vit en France depuis le 24 décembre 2017, qu’elle s’est mariée le 26 mars 2019 à Saint-Etienne avec M. D… A…, titulaire d’une carte de résident mais ne satisfaisant pas aux conditions de ressources pour pouvoir bénéficier du regroupement familial et dont l’état de santé justifie qu’elle reste à ses côtés, et qu’elle justifie de son intégration par le suivi de cours de langue française et son implication dans le tissu associatif local ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son comportement de constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’elle est mariée et vit en France depuis huit ans, que l’état de santé de son époux justifie qu’elle reste à ses côtés et qu’elle souffre elle-même d’une pathologie invalidante ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Mme C… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 1er octobre 2024 du préfet de la Loire, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, le refus de titre de séjour opposé à Mme C… épouse A… énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le préfet de la Loire, que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, le 23 octobre 2024, avant l’édiction, le 31 mars 2025, du refus de titre de jour litigieux, émis un avis sur l’état de santé de Mme C… épouse A…, invoqué à l’appui de sa demande de titre de séjour. Une copie de cet avis a été produite par la préfète dans la présente instance et communiquée à la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre contestée n’est pas régulière au regard des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
En cinquième lieu, ce collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’avait pas à se prononcer sur la capacité de Mme C… épouse A… à accéder effectivement à une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d’origine dès lors qu’il a estimé que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis émis le 23 octobre 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
En sixième lieu, le collège des médecins de l’Office français pour l’immigration et l’intégration a estimé, dans un avis du 23 octobre 2024 dont le préfet s’est approprié le sens, que l’état de santé de Mme C… épouse A…, ressortissante algérienne née le 12 février 1963 souffrant de métrorragies post ménopausique, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Les certificats et documents médicaux produits par la requérante ne sont pas suffisants pour remettre en cause cet avis en ce qui concerne la gravité de son état de santé et la possibilité de voyager sans risque pour sa santé. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation sanitaire de la requérante.
En septième lieu, Mme C… épouse A…, ressortissante algérienne née le 12 février 1963, est entrée en France le 24 décembre 2017 à l’âge de cinquante-quatre ans. Si la requérante fait valoir qu’elle vit en France depuis le 24 décembre 2017, qu’elle s’est mariée le 26 mars 2019 à Saint-Etienne avec M. D… A…, titulaire d’une carte de résident mais ne satisfaisant pas aux conditions de ressources pour pouvoir bénéficier du regroupement familial et dont l’état de santé justifie qu’elle reste à ses côtés, et qu’elle suit des cours de langue française et s’implique dans le tissu associatif local, il ne résulte pas des pièces du dossier que l’aide dont son mari a besoin ne pourrait lui être dispensée par une tierce personne, et rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressée, qui ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle significative à la date de la décision attaquée, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Algérie, où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-quatre ans et n’est pas dépourvue d’attaches culturelles et sociales. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 31 mars 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme C… épouse A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 7 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
En dixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 7 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire, de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En onzième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, la décision accordant un délai de départ volontaire ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
En douzième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 7 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En treizième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 7 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En quatorzième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Eu égard aux éléments mentionnés au point 7, caractérisant la situation de Mme C… épouse A…, le préfet de la Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Pour les mêmes motifs, cette décision d’interdiction de retour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… épouse A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de carte de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2514698 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A…, à Me Lawson-Body et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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