Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2502369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 septembre 2025 qui n’a pas été communiqué, M. C… A…, représenté par Me P. Lagarde, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a retiré sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui accorder une carte de résident de 10 ans dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- et les observations de Me P. Lagarde représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité turque, demande l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a retiré sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 12 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde et librement consultable sur le site internet de la préfecture, donné délégation à M. D… B…, directeur de cabinet et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions prises en application du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de la situation administrative, personnelle et familiale de M. A…. Il mentionne en particulier la condamnation de l’intéressé par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 24 juin 2024. Le requérant a ainsi été mis à même d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ». Ce dernier article dispose que « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ».
5. A supposer que M. A… ait entendu se prévaloir de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné, le 24 juin 2024, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour des faits commis entre 2020 et 2022, à 6 mois d’emprisonnement pour travail dissimulé, fraude à l’obtention de l’allocation de maintien de l’emploi, abus de biens sociaux et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié. Il entrait donc dans le champ de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant au préfet de lui retirer la carte de résident en cours de validité dont il bénéficiait.
6. En quatrième lieu, il est constant que M. A… est entré régulièrement en France en 1987 à l’âge de 3 ans. Il a bénéficié de plusieurs cartes de résident dont la dernière courait jusqu’en 2030. Il est marié depuis 2004 à une compatriote en situation régulière, avec laquelle il a eu trois enfants dont l’un a acquis la nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, le 24 juin 2024, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour des faits commis entre 2020 et 2022, à 6 mois d’emprisonnement pour travail dissimulé, fraude à l’obtention de l’allocation de maintien de l’emploi, abus de biens sociaux et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié. Si par l’arrêté attaqué, le préfet a, en application de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile retiré à M. A… la carte de résident dont il bénéficiait, il lui a également accordé un titre de séjour d’un an. Ainsi, l’arrêté attaqué ne l’empêche pas de travailler ni de poursuivre son suivi médical. Dans ces conditions, et en tout état de cause, nonobstant les désagréments administratifs que le renouvellement d’un titre de séjour peut engendrer, en retirant la carte de résident dont il bénéficiait, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a ni commis d’erreur de droit, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Renouvellement ·
- Litige ·
- Département
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Référé précontractuel ·
- Offre ·
- Sécurité alimentaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté de circulation ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Légalité ·
- Vérification ·
- État
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Absence de délivrance ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Pouvoir adjudicateur ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Offre irrégulière ·
- Référé précontractuel ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Marches ·
- Lot
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat ·
- Donner acte ·
- Réclamation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Stage de citoyenneté ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Ordre ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Fins ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.