Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 janv. 2026, n° 2535427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de police a porté à 36 mois la durée de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 16 janvier 2025 par le préfet du Rhône ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est bien recevable ;
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu ni présenter des observations en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation car il ne présente pas une menace pour l’ordre public, car il conteste la réalité des faits à l’origine de son interpellation car il doit bénéficier de la présomption d’innocence et n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure de garde-à-vue ni poursuite judiciaire.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Perez, représentant M. D… qui s’en rapporte aux écritures du requérant.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 4 décembre 2025, le préfet de police a porté à 36 mois la durée de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. D… le 16 janvier 2025 par le préfet du Rhône. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01618 du 23 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme B… C…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, M. D… soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée et que le principe du contradictoire a été méconnu. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu’il aurait pu faire valoir. Par suite, le moyen sera écarté.
Enfin, M. D… soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation (sic) car il ne présente pas une menace pour l’ordre public des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il conteste la réalité des faits à l’origine de son interpellation car il doit bénéficier de la présomption d’innocence et car il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure de garde-à-vue ni poursuite judiciaire. Toutefois, d’une part, il n’apporte aucun élément concret et circonstancié à l’appui de ces allégations. D’autre part, si le requérant soutient devoir bénéficier de la présomption d’innocence, il ne peut toutefois utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce principe à l’encontre de la mesure d’éloignement contestée qui constitue une mesure de police administrative, dépourvue de caractère répressif. Par suite, ce dernier moyen doit être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
Mme E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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