Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2604355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de la remettre aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et d’enjoindre à l’administration d’enregistrer sa demande afin qu’elle soit examinée en France.
Elle soutient que :
l’arrêté est motivé de manière stéréotypé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; l’état de santé de son fils C… B… nécessite une prise en charge en France ; son transfert vers l’Allemagne réduit ses possibilités d’obtenir une protection effective.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, mais ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h10.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante turque née le 27 août 1980, déclare être entrée irrégulièrement en France le 25 novembre 2025 avec ses quatre enfants, et a présenté une demande d’asile le 28 novembre 2025. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’elle avait été identifiée en Allemagne, où elle avait déjà demandé l’asile le 10 novembre 2023. Par l’arrêté en litige du 20 avril 2026, la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
En premier lieu, l’arrêté en litige portant remise aux autorités allemandes, qui n’est pas stéréotypé contrairement à ce que soutient Mme B…, comportent les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement, quelque soit le bien fondé des motifs retenus. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est accompagnée de ses quatre enfants, nés en 2008, 2009, 2012 et 2016, et que la présence de ces derniers a été signalée aux autorités allemandes qui ont explicitement accepté de les prendre en charge avec leur mère. Si la requérante fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France depuis février 2026, il ne ressort d’aucun élément que le retour en Allemagne leur ferait courir un risque psychologique particulier. Ainsi, leur scolarisation étant particulièrement récente, rien ne fait obstacle à ce qu’elle se poursuive en Allemagne. Par ailleurs, si les éléments produits permettent d’établir que son fils ainé souffre d’un kyste sacrococcygien pour lequel il a bénéficié d’une intervention chirurgicale le 23 février 2026, il ne ressort d’aucun élément que cet enfant ne pourrait pas voyager et être prise en charge médicalement en Allemagne. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en adoptant les arrêtés contestés, la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… et ses enfants n’étant présents en France que depuis moins de six mois à la date de l’arrêté attaqué, leur remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de la demande d’asile de la requérante, ne peut être regardée compte portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu des buts de cette mesure, quand bien même elle disposerait d’un logement en France.
Enfin, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La mise en œuvre par les autorités françaises de cet article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « (…) les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
L’arrêté en litige a seulement pour objet de transférer l’intéressée et ses enfants en Allemagne, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’arthropathie dégénérative de l’articulation de Chopard du pied gauche dont souffre Mme B… ne pourrait être prise en charge en Allemagne, et si elle fait également état de ce que sa demande d’asile a déjà été rejetée dans ce pays, elle n’apporte aucun élément de nature à caractériser des défaillances systémiques dans le système allemand d’asile. La circonstance que les autorités allemandes seraient susceptibles de décider son éloignement vers le pays dont elle a la nationalité n’est pas en soi de nature à caractériser une méconnaissance par les autorités allemandes de leurs obligations en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en ne lui permettant pas de bénéficier de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, la préfète du Rhône aurait entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
N. VILLARD
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Pièces ·
- Délai
- Pays ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Stipulation ·
- Étranger
- Université ·
- Ours ·
- Enseignement ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Associations ·
- Établissement ·
- Témoignage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Illégal ·
- Publicité foncière ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Décret ·
- Expropriation ·
- Immeuble ·
- Domaine public ·
- Élargissement
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Statuer
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision d’éloignement ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Associations ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Mainlevée ·
- Accès
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Réserve ·
- Subsidiaire ·
- Bénéfice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Location ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intérêt légal ·
- Versement ·
- Conclusion ·
- Astreinte ·
- Exception
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.