Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 oct. 2025, n° 2507826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, l’association Dojo Gym Phalsbourg, représentée par Me Loew, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Phalsbourg a refusé d’abroger ou de procéder à la mainlevée de l’arrêté du 14 août 2024 par lequel il a porté mise en sécurité du bâtiment « Arnold » et interdiction d’accès sur la partie sinistrée ainsi que l’ensemble des parties occupées ;
2°) d’enjoindre au maire de Phalsbourg d’abroger l’arrêté du 14 août 2024 ou d’en prononcer la mainlevée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Phalsbourg la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 14 août 2024 est entaché d’erreur de droit dès lors que le bâtiment visé par la mise en sécurité appartient au domaine privé de la commune, et que le maire ne pouvait légalement s’adresser une mise en demeure ;
- le délai de trois mois accordé pour procéder à la mise en sécurité des lieux est expiré ;
- la commune est tenue d’abroger l’arrêté du 14 août 2024 dès lors que les locaux qu’elle exploite ne présentent aucun danger ni risque structurel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…).
En l’espèce, l’association requérante ne disposait d’aucun droit ni titre l’autorisant à occuper les locaux concernés par l’arrêté du maire de la commune de Phalsbourg du 14 août 2024 portant mise en sécurité du bâtiment « Arnold » et interdiction de l’accès de la partie sinistrée et l’ensemble des parties occupées. Par ailleurs, à la date de la présente requête, l’association requérante ne justifie pas davantage disposer d’un droit ou d’un titre l’autorisant à occuper des locaux dans le bâtiment susmentionné. Elle n’établit pas davantage occuper même illégalement ce bâtiment. Ainsi, elle ne justifie d’aucune circonstance ayant pour effet de lui conférer un intérêt légitime lui donnant qualité pour agir contre un refus d’abrogation de l’arrêté susmentionné. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de l’association Dojo Gym Phalsbourg sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Dojo Gym Phalsbourg est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Dojo Gym Phalsbourg.
Fait à Strasbourg, le 16 octobre 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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