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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 21 mai 2025, n° 2501381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501381 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme C A du logement qu’elle occupe, dans une structure d’accueil pour demandeurs d’asile HUDA Grand Sauvoy, situé 5 bis, place pont des cordeliers à Toul ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement pour procéder à l’enlèvement des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de l’intéressée à défaut pour cette dernière de les avoir emportés.
Elle soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien indu de l’intéressée dans son hébergement dédié aux demandeurs d’asile compromet le fonctionnement normal de ce service saturé dans le département ;
— déboutée du droit d’asile et informée de la fin de sa prise en charge, son expulsion, après mise en demeure de le quitter, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu :
— la procédure qui a été communiquée Mme A qui n’a produit aucun mémoire en défense ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du mardi 20 mai 2025 à 11h00 :
— le rapport de Mme Ghisu-deparis, présidente, juge des référés,
— et les observations de M. B, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11h10.
Considérant ce qui suit :
1. Le chapitre I du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile détermine l’ensemble des dispositions applicables à l’hébergement des demandeurs d’asile pris en charge par l’Etat. L’article L. 551-11 de ce code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021, dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ». En vertu des dispositions de l’article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu’un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l’Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la requérante, de nationalité sierra-léonaise, entrée en France le 30 novembre 2023, a sollicité la protection internationale et a bénéficié, en cette qualité, d’un hébergement dans une structure d’accueil de demandeurs d’asile HUDA Grand Sauvoy, 5 bis, place pont des Cordeliers à Toul. La demande d’asile de l’intéressée a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 avril 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 décembre 2024. Après que Mme A a été informée, le 13 février 2025, de la fin de sa prise en charge, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a mise en demeure de quitter les lieux par courrier du 14 mars 2025, envoyé en accusé réception et retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Mme A s’étant maintenue dans les locaux, la préfète a saisi le juge des référés en vue d’ordonner son expulsion.
4. Dès lors que Mme A se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, que la fin de leur prise en charge lui a été régulièrement notifiée, et que la mise en demeure qui leur a été notifiée est demeurée infructueuse, la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En deuxième lieu, la préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les arrivées de demandeurs d’asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. En particulier, elle indique que dans le département de Meurthe-et-Moselle, au 31 mars 2025, 1 851 places sont dédiées à l’accueil des demandeurs d’asile et que le parc départemental présente un taux d’occupation de 99,9 %, les rares places inoccupées ayant vocation à être accordées aux nouveaux entrants ou étant inutilisables en raison de travaux de maintenance. Enfin, la préfète précise que 11 % de ces places sont indûment occupées par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d’asile, ce qui place le département de Meurthe-et-Moselle à un taux d’indu plus élevé que la moyenne régionale ou nationale. Dans ces conditions, la demande de la préfète de Meurthe-et-Moselle présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et en raison de la nécessité d’assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil.
6. Il résulte de ce qui précède, alors que Mme A n’a produit aucun mémoire en défense, qu’il y a lieu de lui enjoindre de libérer dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’elle occupe dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile au centre d’accueil pour demandeurs d’asile HUDA Grand Sauvoy situé, 5 bis, place pont des cordeliers à Toul. En l’absence de départ volontaire de Mme A dans ce délai, la préfète de Meurthe-et-Moselle pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d’évacuer les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressée, à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A de quitter dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement qu’elle occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile HUDA Grand Sauvoy, 5 bis, place pont des cordeliers à Toul.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme A, la préfète de Meurthe-et-Moselle pourra, à l’issue du délai fixé à l’article 1er, procéder à l’expulsion de Mme A et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme C A.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à l’Office française de l’immigration et de l’intégration, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Nancy et à l’association Arélia.
Fait à Nancy, le 21 mai 2025.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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