Désistement 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 sept. 2025, n° 2500538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel à lui verser la somme de 5 664 euros, assortie des intérêts légaux, correspondant au versement de la prime « Grand âge » à laquelle elle prétend avoir droit au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023, ainsi qu’à lui octroyer le bénéfice de cette prime pour l’avenir ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel de lui attribuer cette somme dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel la somme de 2 000 euros en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête, dès lors qu’il a fait droit à la demande de la requérante, et à ce qu’il rejette le surplus de la requête.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions, à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel la somme de 300 euros, à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A tendant au versement de la somme de 5 664 euros, assortie des intérêts légaux, au titre de la prime « Grand âge » pour la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2023 et au versement de cette prime pour l’avenir, ainsi que des conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel versera à Mme A la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel.
Fait à Nancy, 8 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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