Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 juil. 2025, n° 2502055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Zouggarhe-Nait El Maati, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de lui délivrer un titre de séjour provoque une interruption brutale de son activité professionnelle et une atteinte au service public hospitalier ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité
de la décision contestée :
* la décision est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle est entrée régulièrement en France, sans qu’un visa long séjour soit requis ;
* la préfecture aurait pu elle-même solliciter une autorisation de travail auprès de la DREETS dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour ;
* la préfecture aurait pu solliciter du ministre une autorisation spéciale d’exercice dans un contexte de pénurie de médecin ;
* la décision porte une atteinte grave au fonctionnement du service public hospitalier.
Vu :
— la requête au fond de Mme B, enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n°2502056 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née en juin 1994, est entrée en France en janvier 2024. Par un courrier du 25 octobre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de faisant fonction d’interne. Par une décision du 27 mars 2025 dont Mme B demande la suspension, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. », et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B soutient que la décision en litige entraine une interruption immédiate de son activité professionnelle, alors qu’elle fait actuellement fonction d’interne dans un établissement hospitalier public et que son poste est essentiel au bon fonctionnement du service. Elle fait valoir que son absence ne ferait qu’aggraver la pénurie de personnels médicaux et porterait une atteinte grave à la continuité du service public hospitalier. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a effectué un stage au sein du groupe hospitalier du Haut Val de Sèvres du 5 juin au 5 juillet 2024, puis a été employée en tant que faisant fonction d’interne au centre hospitalier Nord Deux-Sèvres du 10 septembre 2024 au 9 mars 2025, elle n’apporte aucun élément précis à l’appui de son allégation, de nature à établir une telle atteinte à la continuité du service public hospitalier. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’urgence justifie la suspension de l’exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. THEVENET-BRECHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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N°2502055
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