Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2322368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a refusé de lui accorder un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui verser un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle n’a pas pris la forme d’un arrêté ;
- en vertu de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, le motif de l’annualité budgétaire ne pouvait pas être légalement opposé à un fonctionnaire détenant une créance sur son administration ;
- les fonctionnaires stagiaires entrent dans le champ des dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, de sorte que le ministre ne pouvait pas lui refuser l’octroi d’un complément indemnitaire annuel pour ce motif ;
- les fonctionnaires stagiaires qui détenaient déjà la qualité de fonctionnaire ne peuvent en tout état de cause pas légalement se voir refuser l’octroi du complément indemnitaire annuel au motif qu’ils ne bénéficieraient pas de l’entretien prévu à l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 durant leur nouvelle période probatoire ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait être fondée sur le motif tiré de ce que les fonctionnaires stagiaires n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, faute pour eux de bénéficier de l’entretien prévu par l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, adjoint administratif de chancellerie, a été nommé secrétaire de chancellerie stagiaire à compter du 1er septembre 2020. Le 6 avril 2023, M. A… a demandé au ministre des affaires étrangères de lui verser un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021. Par une décision du 7 juillet 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté cette demande. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de M. A…, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, après avoir rappelé qu’il s’était borné à appliquer une instruction de la direction générale de l’administration et de la fonction publique, s’est fondé sur un unique motif tiré de ce que « la règle de l’annualité budgétaire » faisait, en dépit des nouvelles instructions de cette direction générale, obstacle à ce qu’il verse, en 2023, un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021.
3. Ainsi que le soutient le requérant, le principe de l’annualité budgétaire est étranger aux règles relatives aux créances détenues par les agents publics sur l’administration, qui peuvent être réclamées pendant quatre ans sur le fondement de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Le motif ainsi opposé par le ministre est dès lors entaché d’illégalité.
4. En second lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Il ressort de ses écritures en défense que le ministre fait valoir que l’octroi du complément indemnitaire annuel est conditionné à la tenue de l’entretien prévu par l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 et que l’intéressé, en raison de sa qualité de fonctionnaire stagiaire, n’a pas bénéficié d’un tel entretien.
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…) ». L’article 4 du même décret dispose que : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ». L’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur, prévoyait que : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel qui est accordé à un fonctionnaire tient compte de son engagement professionnel et de sa manière de servir. En se bornant à préciser en outre une modalité d’appréciation par l’administration de l’un de ces deux critères, le pouvoir réglementaire n’a pas institué une condition supplémentaire pour l’octroi de ce complément indemnitaire. Il s’ensuit que l’absence de mise en œuvre de l’entretien prévu par l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 ne fait pas obstacle à l’octroi d’un complément indemnitaire annuel à un fonctionnaire stagiaire dont l’engagement professionnel et la manière de servir ont pu être appréciés par l’administration.
8. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point précédent, le motif mentionné au point 5 ne pouvait pas légalement fonder la décision du ministre.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères procède au réexamen de la demande présentée par M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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