Non-lieu à statuer 13 mars 2025
Non-lieu à statuer 13 mars 2025
Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 mars 2025, n° 2500805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500805 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 4 janvier 2025 sous le n° 2500039, accompagnée d’un formulaire complété de demande d’aide juridictionnelle, des pièces enregistrées les 16 et 31 janvier 2025, les 4, 11, 12 et 24 février 2025, les 4, 5 et 7 mars 2025 et un mémoire enregistré 6 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Albas a reconnu l’état de péril imminent de sa maison d’habitation située 11 route de Méléry et a mis en place un périmètre de sécurité jusqu’à la réalisation des travaux de mise en sécurité de l’habitation.
Il soutient que :
— il aurait dû être informé, en tant que propriétaire de l’habitation incendiée, de la mesure envisagée avant l’édiction de l’arrêté de péril imminent portant sur son bien ;
— le maire de la commune n’a pas respecté son obligation de solliciter la désignation d’un expert auprès du tribunal administratif aux fins d’examen du bâtiment, de réalisation d’un constat de son état et de proposition des mesures pour mettre fin au danger avant que soit pris l’arrêté contesté ;
— le maire de la commune a commis un « abus de pouvoir et un abus d’autorité caractérisés ».
Par une décision du 9 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A en désignant Me Brouquières pour l’assister.
Par une décision du 3 février 2025, le bâtonnier de Toulouse a désigné Me Laspalles en lieu et place de Me Brouquières pour assister M. A.
Par un courrier du 24 février 2025, Me Laspalles a, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, été mis en demeure de produire, dans un délai de 10 jours, ses observations relatives à la requête qui lui a été communiquée le 3 février 2025.
Par un courrier reçu au greffe le 4 mars 2025, Me Laspalles a indiqué avoir demandé le 3 mars 2025 au bâtonnier de Toulouse de le relever de sa désignation en qualité d’avocat de M. A en précisant qu’il n’était pas en mesure de déposer un mémoire recevant l’approbation de M. A.
II. Par une requête enregistrée le 5 février 2025 sous le n° 2500805, accompagnée d’un formulaire complété de demande d’aide juridictionnelle, et des pièces enregistrées les 6, 11, 12 et 24 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Albas a constaté la réalisation des travaux de sécurisation le 4 décembre 2024 mettant fin à tout péril sur le bâtiment situé 11 route de Méléry et prononcé la mainlevée de l’arrêté du 5 novembre 2024 portant péril imminent.
Il soutient que sa maison d’habitation « a subi d’importantes dégradations du fait de l’intervention de l’entreprise ELEX ».
Par une décision du 5 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes n° 2500046 et 2500821 enregistrées le 4 janvier 2025 et le 5 février 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2500039 et 2500805 ont été présentées par le même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne l’arrêté du 6 décembre 2024 prononçant la mainlevée de l’arrêté du 5 novembre 2024 portant péril imminent :
3. Outre que M. A n’expose aucun élément précis de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant la suspension de l’arrêté du 6 décembre 2024 prononçant la mainlevée de l’arrêté du 5 novembre 2024 portant péril imminent, il n’invoque par ailleurs aucun moyen opérant ou suffisamment précis pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête n°2500805 doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
En ce qui concerne l’arrêté du 5 novembre 2024 portant péril imminent :
4. Eu égard à leur objet, les pouvoirs conférés au juge des référés par les dispositions citées au point 2 ne peuvent s’exercer que dans la mesure où la décision dont la suspension est demandée n’a pas produit tous ses effets.
5. L’arrêté du 6 décembre 2024 prononçant la mainlevée de l’arrêté du 5 novembre 2024 portant péril imminent, ce dernier arrêté, doit être regardé comme ayant produit tous ses effets et il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2500039 tendant à ce que son exécution soit suspendue.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2500039 tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune d’Albas du 5 novembre 2024 portant péril imminent.
Article 2 : La requête n° 2500805 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée à la commune d’Albas et à Me Laspalles.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N° 2500039 ; 2500805
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