Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 août 2025, n° 2505017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. C A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 1 00 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée car sa situation administrative est mise en péril ;
— la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 6 avril 1991, expose avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne le 7 septembre 2023 puis le 4 novembre 2024. N’ayant reçu aucune réponse de la préfecture, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 1 00 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne a modifié cette procédure, à compter du 9 janvier 2024, les ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour devant désormais déposer directement un dossier complet en fournissant l’ensemble des pièces de leur dossier sur la plateforme « démarches simplifiées ». Le demandeur n’est alors convoqué par la préfecture qu’en cas de dossier déclaré complet par le service compétent, en vue de l’enregistrement de ses données biométriques et de la délivrance d’un récépissé. Si le dossier est déclaré incomplet, il fait l’objet d’un classement sans suite. Les ressortissants ayant déjà déposé leur dossier avant le 9 janvier 2024 ont été invités par les services préfectoraux à mettre à jour leur demande en déposant leur dossier complet avant le 9 juin 2024.
5. En l’espèce, M. A B a déposé le 7 septembre 2023 puis le 4 novembre 2024, suivant la procédure décrite ci-dessus un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches simplifiées ». Ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à un renouvellement de titre de séjour, il ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence. En dépit de la durée de sa démarche, la seule évocation de l’incertitude dans laquelle il est placé n’est pas à elle seule de nature à justifier de la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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