Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 25 févr. 2026, n° 2505153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. A… D…, représenté par
Me Herin-Amabile, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler les décisions du 16 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3) d’enjoindre au même préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et le préfet s’est mépris sur l’étendue de son pouvoir d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’éléments permettant qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est établi qu’il serait exposé à un danger certain en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2025.
Par une décision du 17 décembre 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 23 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour en raison de l’inexistence de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant géorgien né le 20 juillet 1975 à Tbilissi (Géorgie), déclare être entré en France le 5 février 2024. Sa demande d’asile, enregistrée le 30 septembre 2024, a été rejetée par une décision du 23 décembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par les décisions attaquées du 16 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 17 décembre 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision portant refus de séjour :
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne a seulement pris à l’encontre du requérant une décision de retrait de son attestation de demandeur d’asile, une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, une décision fixant le pays de renvoi et une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par suite, les conclusions présentées par M. D… dirigées contre une décision de refus de titre de séjour inexistante sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à
Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application. Elles indiquent les principaux éléments de la situation de l’intéressé et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, qui constitue le délai de droit commun, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait expressément demandé le bénéfice d’un délai supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que cette décision n’implique pas par elle-même le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
En troisième et dernier lieu, le requérant ne justifie d’aucun lien personnel et familial intense et stable sur le territoire français. S’il se prévaut de son état de santé mentale, il ne justifie pas, par la pièce qu’il produit, qu’il ne pourrait pas recevoir les soins nécessaires dans ailleurs qu’en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ou des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas examiné la situation du requérant de manière complète ou qu’il se serait mépris sur l’étendue de son pouvoir d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, les éléments de sa situation personnelle, dont se prévaut l’intéressé, ne sont pas de nature à justifier qu’un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
En second lieu, si le requérant soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de la participation de certains membres de sa famille aux différents conflits armés dans lesquels son pays a été impliqué. Toutefois, ces allégations ne sont établies par aucune des pièces versées au dossier, alors qu’au demeurant sa demande de protection internationale a été rejetée par les autorités chargées de l’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 16 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence de dépens, la demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’État doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Herin-Amabile et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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