Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2501853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, et un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, au besoin sous astreinte, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, au besoin sous astreinte passé ce délai ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 432-1-1 (2°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de la menace à l’ordre public ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle se fonde sur une décision illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle se fonde sur une décision illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle se fonde sur une décision illégale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistré les 5 mai 2025 et 26 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code pénal ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ;
les observations de Me Rommelaere, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur le fait que le requérant est de nationalité russe ;
les observations de la représentante du préfet du Bas-Rhin ;
les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue russe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d’une telle carte, en infraction avec l’article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu’à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l’article L. 5221-5 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l’autorisation ». En l’espèce, la décision contestée se limite à refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » et ne procède pas au retrait de sa carte de séjour. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en faisant application de ces dispositions.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 (2°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ». L’article 441-2 du code de pénal dispose que : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. (…) ». Selon l’article 441-3 de ce code : « La détention frauduleuse de l’un des faux documents définis à l’article 441-2 est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (…) ». Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser de délivrer à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur sa condamnation, le 15 décembre 2020, par la cour d’appel de Colmar, pour détention frauduleuse de faux document administratif. Toutefois, la détention d’un faux l’expose à la condamnation prévue à l’article 441-3 du code pénal, auquel ne renvoie pas l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 432-1-1 (2°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans le cas où l’un des motifs d’une décision administrative s’avère erroné, le juge peut procéder à la neutralisation de ce motif s’il apparaît qu’il résulte de l’instruction que la considération du ou des autres motifs légaux aurait suffi à déterminer l’administration à prendre la même décision.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet du Bas-Rhin a également fait application dans la décision contestée : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Pour rejeter la délivrance d’un titre de séjour de M. B…, le préfet s’est fondé sur les condamnations pénales prononcées à son encontre. Le requérant a tout d’abord été condamné par le tribunal judiciaire de Strasbourg, le 22 mai 2020, à 400 euros d’amende pour des faits de conduite sans permis, et le 10 décembre 2020, à 400 euros d’amende pour des faits identiques. Si la gravité de ces agissements demeure relative, M. B… a ensuite été condamné, le 24 mars 2021, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, puis, par la cour d’appel de Colmar, le 2 juin 2023, pour des faits liés à l’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation provisoire de séjour et de détention de faux. De tels agissements caractérisent un comportement contraire à l’ordre public. Par ailleurs, le préfet a mentionné que le requérant était connu des services de police pour des activités liées au terrorisme. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 juillet 2021, prise notamment sur la base d’une note blanche des services de renseignement, l’OFPRA a mis fin à la protection subsidiaire dont bénéficiait M. B…, au motif qu’il avait participé au combat en zone irako-syrienne dans les rangs d’une organisation terroriste au cours de l’année 2013, ce qui présuppose une adhésion à l’idéologie pro-djihadiste, et qu’il continuait d’adopter un comportement contraire aux valeurs républicaines, comme en témoignait son comportement « agressif et lourdement misogyne » envers les agents chargés de l’auditionner en 2021. M. B… le conteste, en faisant valoir que ces faits ne sont pas avérés, que son comportement en France ne contrevient pas aux valeurs républicaines, et qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucune condamnation ni même de mise en cause pour des faits en lien avec le terrorisme. Toutefois, par cette contestation générale, M. B… n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause la matérialité des faits tels que rapportés par l’OFPRA, en particulier s’agissant de ses activités au sein d’une organisation terroriste combattante et de l’expérience qu’il en a nécessairement retirée. Dans ces conditions, la réalité de la menace à l’ordre public est suffisamment établie et le préfet était dès lors fondé, en application des seules dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à refuser le titre de séjour sollicité.
En quatrième lieu, le requérant invoque la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il se prévaut de sa durée de présence en France, de diverses actions de formation, d’attestations en sa faveur, et de son activité professionnelle. Toutefois, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le préfet du Bas-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté, au droit du respect à sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, étant par ailleurs précisé que son épouse se trouve également en situation irrégulière au regard du droit au séjour et que le requérant n’établit pas être isolé dans son pays d’origine. Le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, la décision contestée n’a pas pour effet de séparer les enfants du requérant de l’un ou de leurs deux parents, et aucun élément n’établit que les enfants de M. B… ne pourraient poursuivre leur scolarité peu avancée ailleurs qu’en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, et en l’absence d’éléments spécifiques, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ». Il résulte de ce qui précède que M. B… ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision relative au séjour, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés et en l’absence d’éléments spécifiques, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le requérant invoque la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant valoir qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements prohibés.
Toutefois, d’une part, le requérant se limite à des considérations générales et peu circonstanciées. S’il se prévaut d’une convocation au commissariat militaire de Grozny, l’authenticité d’un tel document, au demeurant non daté, ne peut être vérifiée et le requérant ne fait état d’aucun élément précis susceptible de caractériser un risque de traitement contraire aux dispositions précitées en cas de retour dans son pays d’origine. L’attestation du 4 janvier 2024, établie par le « président du cabinet des ministres de la république tchétchène d’Itchkérie », faisant état de risques de persécutions de la part des « services spéciaux russes et leurs structures tchétchènes fantoches », ne peut être regardée comme revêtant un caractère probant. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est légalement admissible en Géorgie et il ne fait valoir aucune crainte concernant un renvoi vers ce dernier pays. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… soutient à l’audience qu’un renvoi en Géorgie serait contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants. Toutefois, il n’est pas établi que l’épouse du requérant ne pourrait accompagner celui-ci en Géorgie ni que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans ce pays. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, compte tenu de la réalité de la menace à l’ordre public que représente le requérant et pour les mêmes motifs qu’au point 5, il n’apparaît pas qu’en fixant à cinq ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation par rapport aux buts poursuivis.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Boutot
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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