Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 juil. 2025, n° 2501220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Salbris a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2024 à 0 euro.
Il soutient que :
— le montant fixé est injuste en raison de son travail assidu, de ses efforts et de la circonstance qu’il n’a jamais été absent;
— ce montant est discriminatoire et arbitraire ;
— il travaille dans des conditions inadaptées et les missions confiées sont punitives ;
— il s’agit d’une discrimination et d’une forme de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, la commune de Salbris, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés dès lors que M. A a refusé de se présenter à l’entretien d’évaluation, n’a pas rempli ses objectifs, souffre de difficultés pour travailler en équipe, ne respecte pas les règles, commet des fautes et exécute difficilement les ordres donnés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, adjoint technique territorial, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Salbris (41300) a fixé à 0 euro le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2024.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 714-1 du code général de la fonction publique : « Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu’il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient. ». Aux termes de l’article L. 714-4 de ce code : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. ». Selon l’article L. 714-5 dudit code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service./ Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « I. Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. / Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l’animation. () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. / Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l’établissement effectivement pourvus. / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ».
4. En troisième lieu, l’article 1er du décret portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat dispose : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ». Selon l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé./ Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ».
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de l’entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l’agent évalué. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
7. Si M. A, titularisé le 1er février 2024, conteste le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2024 fixé à 0 euro en invoquant sa manière de servir et son travail assidu, il n’assortit cependant ce moyen d’aucun fait susceptible de venir à son soutien, alors au surplus qu’il ne conteste pas les écritures en défense de son employeur faisant état, notamment, de son absence d’implication, des fautes commises, de son refus de se présenter à son entretien annuel d’évaluation prévu le 11 décembre 2024 en dépit de sa convocation, de son caractère réfractaire, de l’absence d’objectifs remplis, du non-respect des ordres et de la hiérarchie. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait comme de l’erreur manifeste d’appréciation invoqués par M. A ne sont pas assortis de précisions suffisantes ni de faits susceptibles de venir à leur soutien et doivent par suite être écartés.
8. Si M. A soutient également que la décision contestée serait discriminatoire et qu’il serait victime de harcèlement moral, il n’apporte cependant pas le moindre élément à l’appui de ses allégations. Aussi ces moyens ne sont-ils pas davantage assortis de faits comme de précisions suffisantes et doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A de même que par voie de conséquence et, en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée une enquête doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Salbris.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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