Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2025, n° 2512891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512891 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A B, représenté par Me Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris de lui proposer une solution d’hébergement d’urgence pérenne, sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est manifeste dès lors qu’il se retrouvera sans hébergement le 13 mai 2025 et que son état de santé nécessite des soins réguliers ;
— la décision attaquée porte atteinte à la dignité et au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ». Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
3. En l’espèce, s’il résulte des pièces soumises au juge des référés que le requérant a été hébergé par le Samu social du 1er au 12 mai 2025, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris aurait refusé d’héberger le requérant au-delà de cette dernière date. Par ailleurs, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir l’état de santé du requérant à la date de la présente ordonnance et, partant, de mettre en évidence la situation de détresse médicale invoquée. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, exigeant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme remplie et les autorités de l’Etat ne peuvent être regardées comme ayant fait preuve d’une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mise en œuvre qui leur incombe du droit à l’hébergement d’urgence. Ainsi, la demande présentée par M. B est manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Estuaire ·
- Communauté d’agglomération ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Action sociale ·
- Délibération ·
- Conseil d'administration ·
- Décision implicite
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Géorgie
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inopérant ·
- Ordonnance ·
- Conforme ·
- Information ·
- Permis de conduire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mainlevée ·
- Commune ·
- Demande d'aide ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Professionnel ·
- Fonction publique territoriale ·
- Euro ·
- Maire ·
- Établissement ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.