Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2427852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 17 octobre 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours formé à l’encontre de la décision du 20 juin 2024 refusant d’imputer au service l’accident survenu le 27 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un courrier du 20 juin 2025, Mme A… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Aucune confirmation n’a été produite par Mme A… dans le délai imparti par cette mise en demeure.
Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 20 août 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A… a été invitée, le 20 juin 2025, par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et a été informée qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 26 mars 2026
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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