Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 28 janv. 2026, n° 2213992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B… C…, représenté par Me Nassier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant marocain né le 5 mars 1979, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 29 mars 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par décision du 10 octobre 2022, maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C…, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques et que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… est associé gérant d’une société à responsabilité limitée exerçant une activité de boucherie, charcuterie et alimentation. Si, ainsi qu’il le fait valoir, le chiffre d’affaires de cette société est en progression constante, il n’en demeure pas moins que les revenus qu’il perçoit de cette activité demeurent modestes. Ainsi, il ressort des avis d’imposition qu’il a perçu 10 052 euros en 2019, 12 429 euros en 2020 et 12 726 euros en 2021, soit des revenus sensiblement inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Dans ces conditions, en dépit d’une activité professionnelle stable, alors que M. C… a six enfants à charge et que pour la même période son épouse n’a pas déclaré de revenus, le ministre de l’intérieur a pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation considérer que son insertion professionnelle n’était pas pleinement réalisée.
D’autre part, il ressort des bordereaux de situation fiscale que M. C… ne s’est acquitté qu’après majoration, de la taxe d’habitation dont il était redevable au titre des années 2019, 2020 et 2021. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l’intéressé, sur les motifs rappelés au point 3, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Claire A…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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