Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2407838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 24 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A D, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la mesure d’éloignement est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz ;
— et les observations de Me Debril, représentant M. D.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 3 novembre 1996, est entré régulièrement sur le territoire français le 8 septembre 2021 muni d’un visa « étudiant ». Il a obtenu un premier titre de séjour « étudiant » le 24 novembre 2021, son dernier titre étant valable jusqu’au 23 novembre 2023. Le 3 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 août 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la compétence de l’auteur de l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de la décision litigieuse, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, ainsi que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de la Gironde mentionne en outre les conditions d’entrée de M. D sur le territoire français, son parcours universitaire depuis l’année 2021 et les liens privés et familiaux dont il dispose en France, avant d’en déduire que sa situation ne lui permet pas d’obtenir le renouvellement du titre sollicité. Aussi, cette motivation témoigne d’un examen sérieux et particulier de la demande du requérant. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent, par suite, être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien, applicables en l’espèce, il est stipulé que « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant ne peut justifier de la réalité et du caractère sérieux de ses études. Il ressort des pièces du dossier que M. D s’est inscrit en 3ème année de licence en ingénierie dans le parcours « objets connectés et automatismes » à l’université de Poitiers au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, et qu’il a été déclaré défaillant à deux reprises du fait de ses absences injustifiées, et à défaut d’avoir trouvé le stage obligatoire à effectuer. Il a ensuite changé de cursus en s’inscrivant au titre de l’année 2023-2024 en première année de Master informatique à l’université de Bordeaux, à l’issue de laquelle il n’a validé que trois matières et a fait l’objet d’un ajournement. Il justifie d’un certificat d’inscription dans le même cursus pour l’année en cours 2024-2025. Ainsi, au terme de ses trois années d’études en France, M. D n’a validé aucun diplôme universitaire. Il soutient néanmoins que les difficultés rencontrées sont justifiées par des problèmes financiers et par les multiples emplois qu’il a occupés durant son cursus, et produit à ce titre des contrats de travail et des bulletins de salaire justifiant des activités professionnelles qu’il a exercées entre les mois de septembre 2023 et septembre 2024. Toutefois, il ne saurait se prévaloir des contraintes liées à la nécessité d’exercer une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins pour justifier les résultats qu’il a obtenus depuis le début de son cursus universitaire en 2021. Dans ces conditions, malgré les attestations d’étudiants et d’un professeur témoignant de son assiduité et de sa volonté de réussir durant l’année 2023-2024, le requérant ne justifie pas suffisamment de la réalité et du sérieux de ses études depuis son arrivée sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont au demeurant pas applicables aux ressortissants algériens, ni que le préfet de la Gironde aurait spontanément examiné sa situation sur le fondement de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour étant écartés, M. D n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l’annulation par voie de conséquence.
10. En deuxième lieu, M. D, qui est entré sur le territoire français en 2021, ne démontre ni même n’allègue disposer d’attaches privées ou familiales en France. Il est par ailleurs démuni de ressources personnelles et il ne fait pas état d’une insertion particulière dans la société française, malgré l’exercice de plusieurs activités professionnelles et de la poursuite de ses études à l’université de Poitiers puis de Bordeaux. Enfin, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination :
11. Eu égard à ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale et à en demander l’annulation par voie de conséquence.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Debril et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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