Rejet 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mai 2026, n° 2601989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2026 et 25 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir de régularisation du préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Cerisier, substituant Me Hervet, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 5 juillet 1998 et entré en France le 3 juin 2021 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 décembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n°2025-01618 du 28 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A… D…, attaché d’administration de l’Etat et adjoint à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées visent en particulier l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indiquent, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre les décisions attaquées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, elles lui permettent de comprendre les motifs qui lui sont opposés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prendre les décisions attaquées, la circonstance qu’il ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. D’une part, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, ainsi qu’il vient d’être dit, ne s’appliquent pas à sa situation.
7. D’autre part, M. C… fait valoir être entré en France en juin 2021. Il justifie, par les bulletins de paie et contrats de travail produits, avoir exercé depuis décembre 2021, une activité de serveur à temps partiel pendant trois mois, puis à temps plein pendant neuf mois auprès d’un autre employeur. Il a occupé ensuite, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, un poste d’employé de maison depuis le 14 août 2024. Toutefois compte tenu de sa faible ancienneté dans ces emplois, de l’absence de qualifications professionnelles ainsi que de la durée de sa présence en France, c’est sans erreur de fait et sans erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
8. En second lieu, M. C… se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille. Si M. C… justifie par la production de plusieurs témoignages l’existence de liens amicaux et familiaux en France, il n’allègue pas être dépourvu de tels liens dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 22 ans. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n’ayant prospéré, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière décision à l’appui de ses conclusions d’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, et alors que la décision en litige n’a pas porté au regard des circonstances, une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. C…, les moyens tirés de méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 10. le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 8. et 10., les moyens tirés de méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Communauté de communes ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Attaquer ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Lieu ·
- Réserve ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Pièces
- Impôt ·
- Compte courant ·
- Revenu ·
- Associé ·
- Mobilier ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Capital ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Réclamation ·
- Aide ·
- Médiation
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Protection ·
- Or
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Environnement ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Compteur ·
- Règlement (ue) ·
- Charte ·
- Traitement ·
- Associations ·
- Parlement européen ·
- Protection des données ·
- Province
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Droit privé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Communication ·
- Notification ·
- Régularisation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.