Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2500654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juin et le 10 novembre 2025, l’association « Ensemble pour la planète » (EPLP), représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-673/GNC du 16 avril 2025 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixant la date limite de déploiement des compteurs d’électricité communicants en Nouvelle-Calédonie. ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 350 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4.11 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- il méconnaît l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
- il méconnaît l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’un intérêt donnant qualité à l’association EPLP pour agir ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 99-109 organique du 19 mars 1999 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chamoun, se substituant à Me Bernard, avocat de l’association EPLP, et de la représentante de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, l’association « Ensemble pour la planète » (EPLP) demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2025-673/GNC du 16 avril 2025 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixant la date limite de déploiement des compteurs d’électricité communicants en Nouvelle-Calédonie.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la Charte de l’environnement de 2004 à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Aux termes de son article 5 : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».
Il résulte de ces dispositions que le principe de précaution s’applique en cas de risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé.
En l’espèce, par l’article 1er de l’arrêté du 16 avril 2025 attaqué, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a décidé que les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité avaient jusqu’au 30 juin 2026 pour déployer les compteurs communicants chez l’ensemble des clients raccordés à leur réseau, à l’exception des clients ayant opté pour un compteur à pré-paiement, et que les nouveaux compteurs devaient être pleinement opérationnels à cette date.
D’une part, cet arrêté a pour seul objet d’imposer aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité une échéance de déploiement des compteurs communicants et ne concerne pas les modalités d’installation de ces compteurs ou même les caractéristiques techniques de ces dispositifs et ne comporte, par lui-même, aucun risque pour l’environnement auquel il ne porte pas atteinte. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort de l’avis révisé de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) du mois d’avril 2023 produit par l’association requérante que les techniques de transmission utilisées par les compteurs « Linky » dont les caractéristiques sont proches des compteurs calédoniens en cause sont déjà largement répandues à l’intérieur des domiciles. En outre, les niveaux d’exposition engendrés par les émissions sont très faibles au regard des valeurs limites réglementaires. Il résulte également de ce document que l’actualisation de l’avis de l’ANSES ne remet pas en cause les conclusions initiales sur les effets sanitaires. Il en est de même pour l’exposition aux champs électromagnétiques et ces nouveaux éléments d’études n’infirment nullement les conclusions formulées en juin 2017 sur les effets sanitaires selon lesquelles il est « peu vraisemblable que [les compteurs communicants] représentent un risque pour la santé à court ou long terme ». Dans ces conditions, et quand bien même l’Agence appelle à poursuivre l’étude de ces effets éventuels dans la gamme de fréquences autour du kilohertz, notamment en fonction des évolutions technologiques, aucun risque avéré pour la santé n’est établi. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution garanti par l’article 5 de la Charte de l’environnement doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004 : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. ». Dans le cadre du statut de la Nouvelle-Calédonie défini par le titre XIII de la Constitution, il revient à l’État, à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces, selon le cas, de prendre chacun pour ce qui le concerne, dans leur domaine respectif de compétence, les mesures nécessaires à la mise en œuvre effective du droit de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement garanti par les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004.
Ainsi qu’il a été dit au point 5, l’arrêté attaqué ne comporte, par lui-même, aucun risque pour l’environnement auquel il ne porte pas atteinte. En tout état de cause, si l’association EPLP fait valoir que l’article 7 de la Charte de l’environnement imposait la réalisation d’une enquête publique, le droit de participation prévu par cet article ne s’applique que dans les conditions et les limites définies par la loi. Cette définition ayant été opérée par l’article 142-1 du code de l’environnement de la province Sud et L. 151-1 et suivants du code de l’environnement de la province Nord, l’information et la participation des citoyens faisant l’objet d’un titre « réservé » dans le code de l’environnement de la province des îles Loyauté, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de la seule méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / (…) ».
Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de son article 125 : « La présente loi s’applique aux traitements automatisés en tout ou partie de données à caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi, à l’exception des traitements mis en œuvre par des personnes physiques pour l’exercice d’activités strictement personnelles ou domestiques. / Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique ». Aux termes de l’article 5 de la même loi : « Un traitement de données à caractère personnel n’est licite que si, et dans la mesure où, il remplit au moins une des conditions suivantes : / 1° Le traitement, lorsqu’il relève du titre II, a reçu le consentement de la personne concernée, dans les conditions mentionnées au 11 de l’article 4 et à l’article 7 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. ». Aux termes de l’article 6 de cette loi : « I. Il est interdit de traiter (…) des données concernant la santé (…) / II. – Les exceptions à l’interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi. III. – De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l’article 31 et à l’article 32. ». Aux termes de l’article 90 de cette même loi : « Si le traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, notamment parce qu’il porte sur des données mentionnées au I de l’article 6, le responsable de traitement effectue une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel. (…) ». En vertu de l’article 126 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel pour l’application de la présente loi en Nouvelle- Calédonie, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
Aux termes de l’article 4.11 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données : « Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) / «consentement» de la personne concernée, toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ».
L’arrêté en litige du 16 avril 2025 n’a pour objet que de fixer à la charge des gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité une échéance de déploiement des compteurs communicants mais ne concerne pas les modalités d’installation et de fonctionnement de ces compteurs. Dès lors, il ne crée pas un traitement de données à caractère personnel contraire, en tout état de cause, aux dispositions de l’article 4.11 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, et par suite, ne porte, par lui-même, aucune atteinte au principe du respect de la vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la Nouvelle-Calédonie, que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association EPLP doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association EPLP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Ensemble pour la planète » et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
SIGNĒ
F. Bozzi
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
La greffière,
SIGNĒ
C. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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