Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2302948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 septembre et 18 octobre 2023 et le 20 mai 2025, Mme C… A…, représentée par Me Soubeiga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions initiales tendant à l’annulation des deux arrêtés du 6 juillet 2023 par lesquels la directrice de l’établissement public social et médico-social Sénéos « Les résidence du Centre Somme » (ci-après l’EPSMS Sénéos) l’a placée, d’une part, en congé de maladie ordinaire du 21 mai 2022 au 20 mai 2023 inclus et, d’autre part, en disponibilité d’office pour raison de santé du 21 mai au 31 août 2023, dès lors que ces arrêtés ont été ultérieurement retirés par des décisions du 6 octobre 2023 devenues définitives ;
2°) de condamner l’EPSMS Sénéos à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices résultant des illégalités fautives entachant les arrêtés du 6 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’EPSMS Sénéos la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’EPSMS Sénéos est engagée en raison de l’illégalité des arrêtés du 6 juillet 2023, dès lors que :
◦ ces arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
◦ ils méconnaissent les dispositions combinées des articles L. 822-22 du code général de la fonction publique et 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- elle est fondée à solliciter la condamnation de l’administration à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices financier et moral résultant des arrêtés illégaux du 6 juillet 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2023 et les 6 et 23 mai 2025, l’EPSMS Sénéos, représenté par Me Cottinet, conclut au rejet de la requête de Mme A… et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête dès lors qu’il a procédé au retrait des actes litigieux par décisions du 6 octobre 2023 ;
- les préjudices allégués par Mme A… ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-83 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Domet, représentant l’EPSMS Sénéos.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, aide-soignante au sein de l’EPSMS Sénéos, s’est vu reconnaître une maladie professionnelle au titre d’une lombosciatique entre le 8 octobre 2012 et le 12 mars 2015. Placée en arrêt de maladie à compter du 25 mars 2021, elle a sollicité de nouveau, par un courrier notifié le 5 juillet 2021, la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre d’une arthrodèse et d’autres pathologies associées. Par une décision du 3 juillet 2023, la directrice de l’EPSMS Sénéos a reconnu la maladie professionnelle de Mme A… et l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre d’une maladie professionnelle du 25 mars 2021 au 20 mai 2022. Puis, par une première décision du 6 juillet 2023, l’autorité administrative a placé Mme A… en congé ordinaire de maladie du 21 mai 2022 au 20 mai 2023, avec maintien d’un plein traitement jusqu’au 18 août 2022, et passage à un demi-traitement du 19 août au 20 mai 2023. Par une autre décision du même jour, l’intéressée a ensuite été placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 21 mai au 31 août 2023, avec maintien d’un demi-traitement. Après avoir présenté une demande indemnitaire préalable par courrier du 28 août 2023, Mme A… a saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation des arrêtés du 6 juillet 2023 et à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de ces arrêtés.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 6 juillet 2023 :
Par des décisions du 6 octobre 2023, postérieures à l’introduction du recours de Mme A…, l’EPSMS Sénéos a rapporté les arrêtés litigieux du 6 juillet 2023 et a prolongé du 21 mai 2022 au 31 décembre 2023 le congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre d’une maladie professionnelle qui lui a été précédemment accordé, avec maintien d’un plein traitement. Ces retraits étant devenus définitifs, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute tirée de l’illégalité des arrêtés du 6 juillet 2023 :
En premier lieu, Mme B… D…, directrice adjointe chargée des ressources humaines et des travaux à l’EPSMS Sénéos, a reçu délégation de signature, par arrêté du 2 juillet 2019 de la directrice de cet établissement, à l’effet de signer tous les actes et décisions afférents à la gestion des carrières du personnel et notamment les décisions relatives aux accidents du travail et maladie professionnelle des agents de l’EPSMS Sénéos. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés du 6 juillet 2023 auraient été pris par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors en vigueur de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué par l’intéressée, que sa maladie résulterait de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés litigieux auraient été pris en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique, qui a repris les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Aux termes de l’article 35-9 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Au terme de l’instruction, l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que Mme A… avait droit de bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de sa maladie professionnelle pendant toute la durée de son arrêt de travail, avec maintien de l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son service, le cas échéant à la suite d’un reclassement professionnel, ou jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité. Elle est, par suite, fondée à soutenir que la directrice de l’EPSMS Sénéos a commis une faute en édictant les arrêtés du 6 juillet 2023 la plaçant en congé ordinaire de maladie avec passage à un demi traitement, puis en disponibilité d’office avec maintien d’un demi traitement.
En ce qui concerne les préjudices allégués :
D’une part, si Mme A… fait valoir qu’elle a subi un préjudice financier dès lors que les arrêtés du 6 juillet 2023 l’ont privée de l’intégralité de sa rémunération, ce préjudice a été réparé lorsque l’administration a exécuté, en octobre 2023, les décisions procédant au retrait des arrêtés en cause.
D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait subi, durant les trois mois précédant le retrait des arrêtés du 6 juillet 2023, un préjudice moral distinct du préjudice financier déjà réparé. Par suite, la demande présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
En premier lieu, la présence instance ne comportant aucuns dépens, les conclusions du défendeur tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EPSMS Sénéos la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l’EPSMS Sénéos soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 6 juillet 2023 présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’EPSMS Sénéos au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à l’établissement public social et médico-social Sénéos « Les résidence du Centre Somme ».
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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