Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 sept. 2025, n° 2403438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme E F épouse H, agissant en qualité de représentante légale K B D H et de M. A C H, ainsi qu’au nom K J G H, et représentée par Me Tsika-Kaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler les trois décisions du 6 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) refusant la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français aux jeunes J G, B D et A C, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 mars 2024, Mme J G H, majeure à la date d’introduction de la requête, a été invitée à reprendre en son nom propre les conclusions à fin d’annulation des décisions rejetant sa demande de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes J G H et B D H et M. A C H, ressortissants I, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités par trois décisions du 6 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus consulaires présenté par Mme F, mère alléguée des trois intéressés, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités, par une décision implicite née du silence gardé par la commission de recours pendant un délai de deux mois, qui s’est substituée aux décisions consulaires. Par une décision expresse du 20 mars 2024, qui s’est elle-même substituée à la décision implicite précitée, la commission de recours a rejeté le recours formé par Mme F contre les décisions de l’autorité consulaire française à Brazzaville. Mme F, agissant au nom des jeunes B D H et A C H et K Mme J G H, doit être regardée comme demandant uniquement au tribunal l’annulation de la décision expresse du 20 mars 2024 de la commission de recours.
Sur l’intérêt à agir K F s’agissant de la demande de visa K J G H :
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Une mère ne justifie pas en cette seule qualité d’un intérêt lui permettant de contester, tant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé à son enfant majeur.
4. Il est constant que Mme J G H était majeure à la date d’introduction de la requête. Ainsi, Mme F, à qui le tribunal a adressé, sur le fondement de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation restée sans réponse, ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l’encontre du refus de visa opposé à Mme J G H. Par suite, les conclusions présentées par Mme F à fin d’annulation de la décision du 20 mars 2024 de la commission de recours, en tant qu’elle refuse la délivrance du visa sollicité à Mme J G H, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents produits à l’appui des demandes de visa et du recours ne permettent pas d’établir la qualité d’enfant d’une personne de nationalité française.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
7. D’une part, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 28 juin 2018 du tribunal d’instance de Poto-Poto Moungali Brazzaville (République du Congo), Mme F a adopté les jeunes J G H, B D H et A C H. Si le ministre fait valoir en défense que le jugement prononce une adoption simple et non une adoption plénière, alors que la législation congolaise n’autorise que les adoptions plénières, il ressort du dernier alinéa de l’article 297 du code de la famille I, qui dispose que « Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille », que l’adoption simple est autorisée s’agissant de l’adoption de l’enfant du conjoint. Ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, Mme F pouvait légalement adopter les trois enfants de son conjoint par une adoption simple. En outre, les erreurs matérielles relevées en défense sur le jugement d’adoption, tenant, d’une part, à ce que M. H, père biologique des trois enfants, est désigné comme le « mari » de la requérante, alors qu’il n’était à cette date pas encore marié à Mme F, et, d’autre part, à ce que le jugement fait référence aux actes de naissances des enfants, alors que celui du jeune A C H n’avait pas encore été reconstitué à cette date, ne sont pas, seules, de nature à établir l’existence d’une fraude. Il en va de même de l’acte de naissance du jeune A C H, reconstitué le 8 novembre 2021 suivant une réquisition du procureur de la République, quand bien même l’adoption dont il a fait l’objet n’est pas indiquée dans les mentions marginales, dès lors que l’obligation d’inscription de cette mention, qu’oppose le ministre en défense, tirée de l’article 295 du code de la famille congolais, ne pouvait être réalisée dans le délai indiqué par ces dispositions puisque l’acte en question n’a été reconstitué que trois ans après le jugement d’adoption. Dans ces conditions, dès lors que le ministre n’est pas fondé à soutenir que le jugement d’adoption en litige est entaché de fraude, la filiation entre Mme F et Mme B D H et M. A C H doit être regardée comme établie.
9. D’autre part, il résulte notamment des stipulations citées au point 6 que l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Dans ces conditions, alors que M. H, père biologique des jeunes B D H et A C H, réside de manière régulière en France, et que Mme F, mère adoptive des deux enfants en vertu du jugement d’adoption mentionné au point précédent, est ressortissante française, et alors que le ministre ne fait valoir en défense aucun motif relatif à l’ordre public ou aux conditions d’accueil en France des deux enfants, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle rejette les demandes de visas aux jeunes B D H et A C H.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français soit délivré aux jeunes B D H et A C H. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme F au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée en tant qu’elle rejette les demandes de visa d’entrée et de long séjour en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français à Mme B D H et à M. A C H.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer à Mme B D H et à M. A C H un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme F une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F épouse H et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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