Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2026, n° 2606818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction régionale des finances publiques ( DRFIP ) d'<unk>le-de-France et de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, Mme A… B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la direction régionale des finances publiques (DRFIP) d’Île-de-France et de Paris a mis en demeure M. D… B… C…, son défunt père, de rembourser une somme d’un montant de 933,18 euros au titre d’un trop-perçu sur rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). »
2. Pour demander au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la direction régionale des finances publiques (DRFIP) d’Île-de-France et de Paris a mis en demeure M. D… B… C…, son défunt père, de rembourser une somme d’un montant de 933,18 euros au titre d’un trop-perçu sur rémunération, Mme B… C… se borne à soutenir qu’elle « conteste cette mise en demeure car il y a prescription. » Cet unique moyen n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, la requête de Mme B… C… doit rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C….
Fait à Paris, le 13 mai 2026.
Le vice-président de la 5ème section,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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