Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 févr. 2026, n° 2501661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501661 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 12 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Somme a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de la Somme de lui délivrer cette carte.
Il soutient que :
- il est atteint de la maladie de Parkinson et de Spondylarthrite ankylosante et que ces maladies entrainent des difficultés dans ses déplacements ;
- que le certificat médical fournit au cours de sa demande indique bien ses difficultés de marche ;
- que depuis sa demande, sa situation s’est aggravée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le département de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B… ne remplit pas les conditions réglementaires justifiant la délivrance de la carte demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et la perte d’autonomie dans les déplacements individuels, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 240-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ».
M. B…, qui demande l’annulation de la décision du 19 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Somme a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », soutient qu’il est atteint de la maladie de Parkinson et de Spondylarthrite ankylosante, que ces maladies rendent la marche difficile et que sa maladie de Parkinson tend à s’aggraver. M. B… ne produit toutefois aucune pièce établissant qu’il serait affecté par un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et limitant son périmètre de marche à 199 mètres ou moins, ou imposant une aide humaine ou technique. Il ressort au contraire de l’analyse des pièces, que le certificat médical établi le 20 juin 2024 par son médecin traitant indique un périmètre de marche de 200 mètres, ainsi qu’une absence d’assistance dans la marche. Dès lors, s’il appartient à M. B…, dans l’hypothèse où son état de santé se serait aggravé, de procéder à une nouvelle demande auprès du département, les moyens soulevés par M. B… étant manifestement infondés, sa requête ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département de la Somme.
Fait à Amiens, le 5 février 2026
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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