Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2502735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 août 2025, N° 2502587 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502587 du 19 août 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 922-2, R. 922-4 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A… B….
Par cette requête enregistrée le 9 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne a prononcé sa remise aux autorités espagnoles une fois l’accord de réadmission obtenu et une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
les décisions contestées sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elles ne sont pas suffisamment motivées ;
elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
la décision d’interdiction de circulation est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2025 par une ordonnance du 24 octobre 2025.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été constatée par une décision du 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante paraguayenne née le 10 octobre 1974, a été interpellée le 7 août 2025 pour des faits de viol et de violence et placée en garde-à-vue le même jour par les services de police au commissariat de Chaumont. Par un arrêté du 8 août 2025, la préfète de la Haute-Marne a prononcé la remise de l’intéressée aux autorités espagnoles une fois l’accord de réadmission obtenu et une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté n° DCL/BMI/5203007021-281 du 8 août 2025 a été signé par la préfète de la Haute-Marne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L.722-10 du même code « La remise effective de l’étranger, prévue au titre II du livre VI, ne peut intervenir avant que celui-ci ait été mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ».
4. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B…, particulièrement les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour décider sa remise aux autorités espagnoles ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance, à la supposer établie, que les décisions attaquées auraient été notifiées à Mme B… dans une langue qu’elle ne comprend pas, est sans incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 622-3 de ce code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
7. Si Mme B… soutient que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans qui a été prise à son encontre est entachée d’une erreur d’appréciation, ce moyen, en l’absence de toute précision quant à sa situation personnelle, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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