Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 nov. 2025, n° 2504861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504861 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me de Froment, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de Nanteuil-le-Haudouin a interdit au cirque « Les clowns Zavatta » l’organisation de spectacles ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nanteuil-le-Haudouin de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nanteuil-le-Haudouin la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que deux spectacles sont prévus samedi 29 novembre et dimanche 30 novembre 2025 ; la décision litigieuse cause à M. B… un grave préjudice financier, car le refus d’autorisation qui lui a été opposé se traduit par la perte des recettes escomptées pour les deux représentations prévues ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci méconnaît les dispositions de l’article L. 413-10 du code de l’environnement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 13 novembre 2025 sous le n° 2504871, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné M. Lebdiri pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Afin de justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 interdisant à son cirque l’organisation de spectacles, M. B…, qui indique être exploitant de l’établissement « Les clowns Zavatta », soutient que, compte tenu de la programmation prochaine de deux spectacles, ce refus lui cause un grave préjudice financier résultant de la perte de recettes escomptées, évaluée à la somme totale de 1 400 euros. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément probant en vue d’établir que l’exécution de la décision en litige porterait une atteinte grave et immédiate à la situation financière du cirque en cause. Par suite, en l’absence de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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