Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2508181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Haik demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 23 août 2024 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiqué au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense.
Des pièces, produites pour M. A…, ont été enregistrées le 10 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’ont pas été communiquées.
Vu :
- l’ordonnance n° 2509845 du 11 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauricien né le 22 décembre 1988, a été reçu au sein des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 23 avril 2024, à fin de déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. Le jour même de ce dépôt, il a été mis en possession d’un récepissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 22 octobre 2024. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour née du silence gardé, pendant plus de quatre mois après son dépôt, par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté, le 23 avril 2024, une demande de titre de séjour et s’est vu remettre le même jour un récépissé de demande de carte de séjour, attestant de la complétude de son dossier. Le silence gardé par le préfet sur sa demande a fait naître, au terme du délai de quatre mois, mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Cette décision constituant une mesure de police devant être motivée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. A… en a demandé, par un courrier réceptionné par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 6 décembre 2024, la communication des motifs. Il n’est pas contesté que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas répondu à cette demande ni statué par une décision explicite sur la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A…. Il s’ensuit que M. A… est fondé à soutenir que la décision qu’il conteste est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus de la décision attaquée, qui est le mieux à même de régler le litige en l’état de l’instruction, le présent jugement n’implique pas que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros réclamée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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