Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 janv. 2026, n° 2410291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410291 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1814751 en date du 22 octobre 2018, le tribunal a décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant M. Ouardes, président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
2. Par une décision en date du 22 octobre 2018, le tribunal a prononcé une astreinte de 450 euros par mois à l’encontre de l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er janvier 2019, exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le relogement de Mme A…. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A… à la date du 18 novembre 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2022 inclus, soit pour un montant de 20700 euros et de condamner l’Etat à verser cette somme au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 20700 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 1814751 en date du 22 octobre 2018.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l’Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 5 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision.
N° 2410291/4
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Iran ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Ambassade ·
- Réfugiés
- Amiante ·
- Armée ·
- Ouvrier ·
- Décret ·
- Régime de pension ·
- Établissement ·
- Décision implicite ·
- Service ·
- L'etat ·
- Poussière
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Légalité externe ·
- Responsable ·
- Bénéfice ·
- Fait ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Philippines
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Garde ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Exonérations ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Immatriculation
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Site ·
- Référé ·
- Urgence
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Enlèvement ·
- Coopération intercommunale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Etablissement public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.