Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2026, n° 2604208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Lebon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de dire que le délai d’obtention d’un rendez-vous à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour est excessif ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, d’une part, d’apporter sans délai une réponse à sa demande de titre de séjour, d’autre part, de lui communiquer une date de rendez-vous pour la remise de son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant congolais né le 7 août 1988 et entré en France le 21 décembre 2016 selon ses déclarations, a déposé une demande de titre de séjour en préfecture le 15 juillet 2024. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur cette demande et de lui communiquer une date de rendez-vous pour la remise du titre de séjour qu’il a sollicité.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté […] ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. »
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents […] ». L’article R. 431-11 du même code dispose : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » Cet arrêté dresse une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code précise, dans sa rédaction applicable au litige, que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. »
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le silence gardé par le préfet ou, à Paris, le préfet de police sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il n’en va autrement que lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, faute de comprendre l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, et dont l’absence rend impossible l’instruction de la demande, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration au terme de ce même délai.
En application des dispositions citées au point 6, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2, dont rien ne permet d’établir qu’elle aurait été incomplète, a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 15 novembre 2024. Par suite, il apparaît manifeste que les mesures d’injonction dont le requérant sollicite la prescription dans la présente instance sont dépourvues d’utilité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Légalité externe ·
- Tiré ·
- Soin médical ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Recours
- Plan de prévention ·
- Risque naturel ·
- Prévention des risques ·
- Parcelle ·
- Abroger ·
- Inondation ·
- Acte réglementaire ·
- Canal ·
- Environnement ·
- Modification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Astreinte ·
- Mineur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Jugement ·
- Extraction ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Monétaire et financier ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Légalité externe ·
- Responsable ·
- Bénéfice ·
- Fait ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Iran ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Ambassade ·
- Réfugiés
- Amiante ·
- Armée ·
- Ouvrier ·
- Décret ·
- Régime de pension ·
- Établissement ·
- Décision implicite ·
- Service ·
- L'etat ·
- Poussière
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.