Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2025, n° 2515028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. G et Mme D C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, A et B C, représentée par Me Ducassoux, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre les décisions du 21 mai 2025 par laquelle l’ambassade de France à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme D C et à leurs enfants mineurs, A et B C, un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) d’ordonner, avant dire droit, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, qu’il soit procédé à une mesure expertise aux fins d’examens comparatifs des empreintes génétiques entre les parents et leurs enfants ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la famille est séparée depuis quinze ans, que les passeports des demandeurs de visa vont expirer entre le 23 et le 26 septembre 2025 sans possibilité de les renouveler, que les membres de la famille sont particulièrement vulnérables en raison de leur nationalité afghane et que la région est l’objet d’une instabilité croissante ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision, les requérants font valoir la durée de la séparation de la famille, l’expiration prochaine des passeports des demandeurs de visa sans possibilité de les renouveler, la particulière vulnérabilité de la famille en Iran du fait de leur nationalité afghane et l’instabilité croissante de la région où ils vivent. Toutefois, la qualité de réfugié a été reconnue à M. G, ressortissant afghan né le 1er janvier 1987, par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2015. Ce n’est qu’au mois d’octobre 2024, soit près de neuf années plus tard, que les premières démarches en vue de solliciter un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été engagées auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) pour Mme D C, née le 26 septembre 1989, et les enfants, A C et B C, nés respectivement le 21 février 2013 et le 26 juin 2010. Les circonstances alléguées par les requérants tenant à leur crainte des conséquences d’une déclaration de liens familiaux hors mariage, à la volonté de M. F de sécuriser sa situation économique pour pouvoir offrir un environnement stable à sa concubine et à ses enfants et les difficultés rencontrées par les demandeurs de visa dans leurs démarches administratives, ne sauraient justifier le délai ainsi écoulé, alors que la réunification familiale n’est pas subordonnée à la réunion de conditions tenant à des ressources minimales. Dans ces conditions, si M. F et Mme C font valoir, au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 10 juin 2025 contre les décisions du 21 mai 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant les visas sollicités, qu’ils vivent séparés du réunifiant depuis quinze ans et que la situation actuelle en Iran est instable depuis le début des frappes israéliennes, ils doivent être regardés comme s’étant placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F et de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G, à Mme D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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