Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 janv. 2026, n° 2512426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière en l’absence de récépissé et que cette situation la place dans une situation d’insécurité juridique qui impacte sa situation familiale et professionnelle ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle a sollicité un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le 27 mars 2024 et que depuis cette date, malgré plusieurs relances, elle n’a pas de rendez-vous ; cette situation porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C… B…, ressortissante philippine née le 6 octobre 1982, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour par courriel le 21 avril 2023 auprès des services de la préfecture des Yvelines, demande réitérée sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » le 31 juillet 2025, et qu’elle n’a pas été convoquée par les services de la préfecture depuis cette date. D’une part, cette durée de traitement n’est pas spécifique à la situation de la requérante mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande de passage de son dossier en instruction. D’autre part, pour justifier de l’urgence spécifique de sa situation, la requérante se prévaut notamment de son activité professionnelle en tant que garde d’enfant auprès d’un particulier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée, qui déclare être entrée sur le territoire français le 13 décembre 2019, s’y maintient depuis lors en situation irrégulière. En outre, elle ne produit aucune pièce justifiant d’une suspension de son contrat de travail, alors même que l’intéressée a été recrutée depuis le mois de décembre2020, Mme B… ne disposant déjà à cette date plus d’aucun droit au séjour. Dès lors, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un récépissé et l’instruction de sa demande de titre de séjour à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que par conséquent ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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