Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2025, n° 2505822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me Cottendin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 avril 2025 par laquelle l’agence nationale des titres sécurisés a rejeté la demande d’exonération du malus relatif au véhicule Ford Mustang Fastback dont il a fait l’acquisition le 24 juin 2024 ;
2°) d’autoriser l’immatriculation dudit véhicule ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans une situation de blocage, que la décision rend impossible l’immatriculation du véhicule, qui par ailleurs ne peut pas faire l’objet d’un contrat d’assurance ; la valeur du véhicule se déprécie chaque jour ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens suivants : la motivation du refus d’exonération du malus n’est pas valable ; il a vocation à conduire le véhicule, qu’il a acheté, l’assurance provisoire souscrite par son fils ne devant servir qu’à sortir le véhicule de la concession ; il existe une rupture du principe d’égalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 mai 2025 sous le n°2505821 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’acquisition en juin 2024 d’un véhicule de type Ford Mustang Fastback soumis à la taxe sur les émissions de CO2 des véhicules de tourisme. Il demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 avril 2025 par laquelle l’agence nationale des titres sécurisés a rejeté la demande d’exonération du malus relatif au véhicule Ford Mustang Fastback dont il a fait l’acquisition le 24 juin 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°250582
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